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06/07/2022 | FRANCE | N°20-23626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2022, 20-23626


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° U 20-23.626

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [H] [M], domicilié [Adresse 3], a formé l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° U 20-23.626

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [H] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-23.626 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [P], domicilié association Le coup de pouce du coeur, [Adresse 4], pris en qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [P],

2°/ à Mme [F] [Y], épouse [P], domiciliée [Adresse 6] prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [P],

3°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Laugier-Fine, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [C] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de la SCP Bénabent, avocat de M. [C], de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2020), le 1er août 2006, M. [C] a donné à bail à Mme [Y] un logement, qu'elle habitait au moment de la naissance, le 14 décembre 2009, de son fils [S], né de son union avec M. [P].

2. Le 15 mai 2012, M. [M], propriétaire d'un logement situé dans le même immeuble, l'a donné à bail à Mme [Y] à compter du 1er juin 2012.

3. Le 17 septembre 2012, des analyses sanguines effectuées sur [S] [P] ont révélé une intoxication saturnine.

4. L'agence régionale de santé a mis en évidence la présence de plomb dans l'appartement donné à bail à Mme [Y] par M. [M].

5. Saisi à cette fin par Mme [Y] et M. [P], le tribunal d'instance de Marseille a ordonné une expertise technique de l'appartement appartenant à M. [C], par la suite étendue aux parties communes de la copropriété, ainsi qu'une expertise médicale sur [S] [P].

6. Estimant la responsabilité des bailleurs engagée du fait de la présence de plomb dans les appartements loués, Mme [Y] et M. [P] ont assigné en réparation des préjudices subis MM. [C] et [M], ainsi que le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son premier moyen, M. [M] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, avec M. [C] et le syndicat des copropriétaires, de l'entier préjudice subi par [S] [P] du fait de son intoxication au plomb au cours de l'occupation des logements donnés à bail à ses parents, en ce inclus les parties communes de l'immeuble, et de dire que sa responsabilité sera retenue à hauteur de 30 %, alors « que la responsabilité du bailleur ne peut être engagée si le lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le préjudice subi par le locataire n'est pas direct et certain ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour le déclarer responsable du préjudice subi par [S] [P], que la présence de plomb sur les volets de la cuisine et des tuyaux d'évacuation du lavabo et de la douche avait été constatée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que le tableau de diagnostic établi par l'ARS, qui avait procédé à ces constatations, faisant apparaître des mesures inférieures aux seuils de situation à risque de saturnisme infantile définis par l'arrêté du 18 août 2011 relatif au constat du risque d'exposition au plomb, excluait tout rapport de causalité direct et certain entre la délivrance du logement par M. [M] à compter du 1er juin 2012 et la survenance du saturnisme infantile de [S] [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1719 du code civil. »

9. Par son moyen, M. [C] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, avec M. [M] et le syndicat des copropriétaires, de l'entier préjudice subi par [S] [P] du fait de son intoxication au plomb au cours de l'occupation des logements donnés à bail à ses parents, en ce inclus les parties communes de l'immeuble, et de dire que sa responsabilité sera retenue à hauteur de 60 %, alors « que le lien de causalité entre le dommage et le préjudice doit être certain ; qu'en décidant de fixer la responsabilité de M. [C] à hauteur de 60 %, contre 30 % à l'égard de M. [M] et 10 % à l'égard du syndicat des copropriétaires, motifs pris que « la cause principale d'intoxication restait l'occupation des logements successifs, « eu égard à la durée d'occupation des lieux, dans les premières années de vie de l'enfant (2 ans et demi) et pendant la grossesse de la mère », tout en constatant que « l'intoxication saturnique chronique diagnostiquée formellement chez l'enfant le 17 septembre 2012 est de façon certaine en rapport avec la présence de plomb accessible à l'enfant dans son environnement de vie » et que « le caractère potentiellement contaminant des lieux de vie de l'enfant depuis sa naissance et son comportement oral sont suffisamment documentés et cohérents pour considérer que le plomb, qui lui était accessible dans ces lieux de vie, a été la source déterminante de son intoxication », ce dont il résultait que l'intoxication avait pu se produire, d'une part, principalement à compter de la naissance de l'enfant, sans que le temps de grossesse de la mère ait pu être pris en compte, et d'autre part, compte tenu de la contamination par « son comportement oral », lorsque l'enfant avait été en mesure d'adopter un comportement à risque en s'approchant de façon autonome des lieux contaminants, en l'occurrence les volets, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations et a violé les articles 1240, 1241 et suivants et 1719 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui a examiné les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que le médecin expert avait confirmé que le diagnostic de saturnisme de [S] [P] était consécutif à une exposition au plomb dans son environnement de vie. Elle a retenu que la présence de plomb avait été mise en évidence dans le premier logement occupé par la famille et dans les parties communes de l'immeuble par l'expertise technique, et dans le second par l'agence régionale de santé. Elle en a exactement déduit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la présence de plomb dans les locaux donnés à bail et l'intoxication saturnique de [S] [P], engageant de ce fait la responsabilité des bailleurs successifs et du syndicat des copropriétaires.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, réunis

Enoncé des moyens

12. Par son second moyen, M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme [Y] et M. [P], ès qualités, tendant à le voir condamné à l'indemnisation des préjudices soumis à recours et au paiement d'une indemnité provisionnelle, alors « que la victime qui agit à l'encontre d'un tiers qu'elle estime responsable de ses dommages doit, à peine d'irrecevabilité de ses demandes en réparation de ses préjudices soumis à recours, mettre en cause l'organisme de sécurité sociale auquel elle est affiliée ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. [M], qui faisait valoir que les demandes tendant à le voir condamné à indemniser les préjudices de [S] [P] soumis à recours des organismes sociaux étaient irrecevables, défaut de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale concerné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

13. Par son moyen, M. [C] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, avec M. [M] et le syndicat des copropriétaires, de l'entier préjudice subi par [S] [P] du fait de son intoxication au plomb au cours de l'occupation des logements donnés à bail à ses parents, en ce inclus les parties communes de l'immeuble, et de dire que sa responsabilité sera retenue à hauteur de 60 %, alors « que la victime qui agit à l'encontre d'un tiers qu'elle estime responsable de ses dommages, doit, à peine d'irrecevabilité de ses demandes en réparation de ses préjudices soumis à recours, mettre en cause l'organisme de sécurité sociale auquel elle est affiliée ; qu'en condamnant néanmoins M. [C] à payer à l'enfant [S] la somme de 6 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, malgré l'absence de cette mise en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

14. L'arrêt relevant, par motifs propres et adoptés, que l'état de santé de l'enfant n'était pas consolidé, n'a pas procédé à la fixation du préjudice subi mais a alloué une indemnité provisionnelle, non soumise à recours de la caisse.

15. Dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [M] et [C] et les condamne à payer à la SCP Buk Lament - Robillot la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [M] (demandeur au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [H] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable, avec Monsieur [T] [C] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], de l'entier préjudice subi par l'enfant [S] [P] du fait de son intoxication au plomb au cours de l'occupation des logements donnés à bail à ses parents, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [P], en ce inclus les parties communes de l'immeuble, d'avoir dit que sa responsabilité sera retenue à hauteur de 30 %, de l'avoir condamné en conséquence à régler à l'enfant [S] la somme de 3.000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

1°) ALORS QUE la responsabilité d'un bailleur ne peut être engagée si le lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le préjudice subi par le locataire n'est pas direct et certain ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour déclarer Monsieur [M] responsable du préjudice subi par [S] [P], que la présence de plomb sur les volets de la cuisine et des tuyaux d'évacuation du lavabo et de la douche avait été constatée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que le tableau de diagnostic établi par l'Agence Régionale de Santé (ARS), qui avait procédé à ces constatations, faisant apparaître des mesures inférieures aux seuils de situation à risque de saturnisme infantile définis par l'arrêté du 18 août 2011 relatif au constat du risque d'exposition au plomb, excluait tout rapport de causalité direct et certain entre la délivrance du logement par Monsieur [M] à compter du 1er juin 2012 et la survenance du saturnisme infantile de [S] [P], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1719 du Code civil ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour décider que Monsieur [M] était responsable du préjudice subi par [S] [P], que l'enfant avait pu également ingérer des peintures dégradées tombées au sol et être en contact avec des tuyauteries contaminées présentes dans l'appartement loué, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [V] précisait que l'appartement de Monsieur [M], qualifié de « logement n° 2 », était « hors périmètre d'expertise » ; qu'en affirmant néanmoins que l'expertise technique confiée à Monsieur [V] avait permis de recueillir des éléments relatifs, notamment, à l'état de ce logement, la Cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Monsieur [H] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame [P], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [S] [P], tendant à le voir condamné à indemniser celui-ci de ses préjudices subis à recours, puis de l'avoir condamné à ce titre au paiement d'une provision de 3.000 euros ;

ALORS QUE la victime qui agit à l'encontre d'un tiers qu'elle estime responsable de ses dommages, doit, à peine d'irrecevabilité de ses demandes en réparation de ses préjudices soumis à recours, mettre en cause l'organisme de sécurité sociale auquel elle est affiliée ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur [M], qui faisait valoir que les demandes tendant à le voir condamné à indemniser les préjudices de [S] [P] soumis à recours des organismes sociaux étaient irrecevables, à défaut de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale concerné, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [C] (demandeur au pourvoi incident)

Monsieur [T] [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déclaré responsable, avec Monsieur [H] [M] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], de l'entier préjudice subi par l'enfant [S] [P] du fait de son intoxication au plomb au cours de l'occupation des logements donnés à bail à ses parents, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [P], en ce inclus les parties communes de l'immeuble, d'avoir dit que sa responsabilité sera retenue à hauteur de 60 %, de l'avoir condamné en conséquence à régler à l'enfant [S] la somme de 6.000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi qu'à payer aux époux [P] une somme de 1.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

1°) ALORS QUE le lien de causalité entre le dommage et le préjudice doit être certain ; qu'en retenant « l'existence d'un lien de causalité entre les désordres observés liés à la présence de plomb et l'intoxication saturnique subie par l'enfant [S] [P] » (arrêt attaqué, p. 5 § 2), motif pris que « des sources d'intoxication au plomb ont été identifiées : teneur en plomb dans l'eau supérieure au seuil défini au code de la santé publique dans la cuisine, (?), peintures écaillées contenant du plomb au-delà du seuil défini au code de la santé publique sur les volets de la cuisine, de la chambre et de la porte-fenêtre du balcon » (jugement, p. 6§7), tout en constatant d'une part « l'absence de canalisation d'alimentation en eau potable en plomb » (jugement, p. 6§7) et, d'autre part, que « l'expert, interrogé par les parties sur d'autres sources de contamination possibles évoquées (travail de la mère dans un centre de beauté utilisant du khôl, transmission par les parents eux-mêmes contaminés) ou aggravantes (habitudes éducatives, mode alimentaires, mode de vie) a relevé que si ces modes de contamination ne peuvent être exclus, ils n'en restent pas moins peu probables » et que « le caractère potentiellement contaminant des lieux de vie de l'enfant depuis sa naissance, et son comportement oral sont suffisamment documentés et cohérents pour considérer que le plomb qui lui était, accessible dans ces lieux de vie a été la source déterminante de son intoxication » (jugement p. 7, avant dernier §), ce dont il résultait que la présence de plomb dans l'eau potable ne pouvait être imputée au propriétaire de l'appartement et que le caractère seulement « potentiellement » contaminant des lieux de vie du fait de la présence de plomb sur les peintures des volets, ne pouvait avoir affecté l'enfant pendant ses deux premières années, ce dernier n'étant pas en capacité, pendant toute cette période, de se mettre en contact avec les peintures dégradées des volets, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1240, 1241 et suivants et 1719 et suivants du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le lien de causalité entre le dommage et le préjudice doit être certain ; qu'en décidant de fixer la responsabilité de Monsieur [C] à hauteur de 60%, contre 30% à l'égard de Monsieur [M] et 10% à l'égard du Syndicat des copropriétaires, motifs pris que « la cause principale d'intoxication restait l'occupation des logements successifs » (arrêt attaqué, p. 5 §3), « eu égard à la durée d'occupation des lieux, dans les premières années de vie de l'enfant (2 ans et demi) et pendant la grossesse de la mère », tout en constatant que « l'intoxication saturnique chronique diagnostiquée formellement chez l'enfant le 17 septembre 2012 est de façon certaine en rapport avec la présence de plomb accessible à l'enfant dans son environnement de vie » (arrêt attaqué, p. 4§1) et que « le caractère potentiellement contaminant des lieux de vie de l'enfant depuis sa naissance et son comportement oral sont suffisamment documentés et cohérents pour considérer que le plomb, qui lui était accessible dans ces lieux de vie, a été la source déterminante de son intoxication » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), ce dont il résultait que l'intoxication avait pu se produire, d'une part, principalement à compter de la naissance de l'enfant, sans que le temps de grossesse de la mère ait pu être pris en compte, et d'autre part, compte tenu de la contamination par « son comportement oral », lorsque l'enfant avait été en mesure d'adopter un comportement à risque en s'approchant de façon autonome des lieux contaminants, en l'occurrence les volets, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisait de ses propres constatations et a violé les articles 1240, 1241 et suivants et 1719 et suivants du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la victime qui agit à l'encontre d'un tiers qu'elle estime responsable de ses dommages, doit, à peine d'irrecevabilité de ses demandes en réparation de ses préjudices soumis à recours, mettre en cause l'organisme de sécurité sociale auquel elle est affiliée ; qu'en condamnant néanmoins M. [C] à payer à l'enfant [S] la somme de 6.000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, malgré l'absence de cette mise en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-23626
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2022, pourvoi n°20-23626


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Alain Bénabent , SCP Le Griel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23626
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