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10/07/2024 | FRANCE | N°52400839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 839 FP-B+R


Pourvoi n° R 22-19.675








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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1°/ Le comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [Adresse 2], venant au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 839 FP-B+R

Pourvoi n° R 22-19.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ Le comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange,

2°/ le comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange,

3°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 22-19.675 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, du comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange et du syndicat CFE-CGC Orange, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et de la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, les plaidoiries de Me Lyon-Caen pour les demandeurs au pourvoi, de Me Grévy pour la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, de Me Grévy substituant Me Marlange pour la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication et de Me Gatineau pour la société Orange et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM. Rinuy, Pietton, Mme Cavrois, MM. Barincou, Flores, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), la société Orange (la société) constitue avec la société Orange Caraïbe une unité économique et sociale (UES) qui rassemble plus de 88 000 personnes et comprend 17 comités d'établissement (CE), dont le comité d'établissement Service communication aux entreprises (SCE) et le comité d'établissement Orange France siège (OFS) lesquels gèrent notamment l'activité sociale de restauration pour les salariés et fonctionnaires de leur périmètre, soit environ 7 300 collaborateurs pour le CE SCE et 3 900 collaborateurs pour le CE OFS.

2. Le CE SCE a signé en 2017 avec la société un accord concernant l'accès aux restaurants d'Orange dans le cadre de la reprise de la gestion directe de l'activité de restauration décidée en 2009 et le CE OFS a, en 2017, décidé également de reprendre la gestion directe de la restauration.

3. A la suite des négociations ouvertes en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement succédant aux comités d'établissement par application de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la société a engagé différentes négociations avec les organisations syndicales.

4. Le 31 mai 2019, un accord collectif, portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, a été signé entre d'une part la société, d'autre part la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT.

5. Le CE SCE et le CE OFS, estimant que cet accord collectif entrave la transmission de la gestion directe de l'activité sociale et culturelle de restauration aux deux comités sociaux et économiques qui leur succéderont après les élections professionnelles et méconnaît tant les règles du financement des activités sociales et culturelles que l'autonomie des comités sociaux et économiques dans leurs décisions de gestion de ces activités, ont entendu solliciter, aux côtés du syndicat CFE-CGC Orange, non-signataire de l'accord, l'annulation de l'accord collectif conclu le 31 mai 2019.

6. Sur autorisation du 26 juillet 2019, le CE SCE et le CE OFS ainsi que le syndicat CFE-CGC Orange ont assigné selon la procédure à jour fixe devant le tribunal de grande instance les sociétés Orange et Orange Caraïbe ainsi que les organisations syndicales signataires de l'accord aux fins d'annulation de l'accord collectif du 31 mai 2019.

7. Les comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) SCE et OFS viennent aux droits des deux CE SCE et OFS.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il est soutenu par le syndicat CFE-CGC Orange, et sur le second moyen en ce qu'il est soutenu par les CSEE SCE et OFS

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ce qu'il est soutenu par le syndicat CFE-CGC Orange et sur ce moyen qui est irrecevable en ce qu'il est soutenu par les CSEE SCE et OFS.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le CSEE SCE de l'UES Orange, venant aux droits du CE SCE de l'UES Orange, le CSEE OFS de l'UES Orange, venant aux droits du CE OFS de l'UES Orange et le syndicat CFE-CGC Orange font grief à l'arrêt de dire que le comité d'établissement SCE et le comité d'établissement OFS n'avaient pas qualité pour agir afin de solliciter la nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 et de dire en conséquence que les demandes formulées par le comité d'établissement SCE et le comité d'établissement OFS au titre de la nullité de l'accord étaient irrecevables, avec cette précision que le comité social et économique de l'établissement SCE et le comité social et économique de l'établissement Orange France siège (OFS) viennent aux droits des comités d'établissement SCE et OFS, alors « qu'un comité d'entreprise a qualité et intérêt à agir pour obtenir l'annulation d'un accord collectif aux motifs que cet accord viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi ; qu'en l'espèce, pour considérer que les comités sociaux et économiques des établissements SCE et OFS, venant aux droits des comités de ces établissements, n'avaient pas qualité à agir en nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, la cour d'appel a relevé que les CSE des établissements SCE et OFS n'avaient pas qualité à agir en nullité d'un accord collectif auquel ils ne sont pas parties et négocié par les organisations syndicales ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il ressortait des constatations des juges du fond que les CSE exposants poursuivaient la nullité de cet accord en raison notamment de l'atteinte qu'il porte aux prérogatives qui leur sont reconnues par la loi en matière d'activités sociales et culturelles ce dont elle aurait dû déduire que ces comités avaient qualité et intérêt à agir en nullité de cet accord collectif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ainsi que celles des articles L. 2312-78, L. 2231-1, L. 2262-11 et L. 2262-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. En vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, en son premier alinéa, la convention ou l'accord est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

11. La Cour de cassation juge qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Soc., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-12.818, Bull. 2013, V, n° 151). En revanche, la Cour de cassation juge qu'un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.899, Bull. 2014, V, n° 271) et, de façon plus générale, n'a pas qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions légales ou conventionnelles (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-20.812, Bull. 2016, V, n° 255).

12. Toutefois, la Cour de cassation a jugé qu'ayant relevé que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'Electricité de France et de Gaz de France, qui exerce au sein d'EDF et de GDF l'ensemble des attributions d'un comité d'entreprise, soutenait, notamment, qu'il aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'accord collectif de travail en cause et que l'inobservation de cette obligation légale entachait l'accord de nullité, ce dont il résultait qu'il invoquait un droit qui lui était propre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait un intérêt à agir et qualité pour ce faire (Soc., 5 mai 1998, pourvoi n° 96-13.498, Bull. 1998, V, n° 219). Elle a de même retenu la recevabilité de l'action d'un comité d'entreprise en contestation de la validité d'un accord collectif du fait de l'irrégularité de l'information - consultation invoquée par l'institution représentative du personnel (Soc., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-12.094, Bulletin civil 2003, V, n° 105). Enfin, dans des circonstances similaires, la Cour de cassation a jugé que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause (Soc., 14 mars 2007, pourvoi n° 06-41.647, Bull. 2007, V, n° 51).

13. Certes, la Cour de cassation a jugé qu'un comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation (Soc., 1er juin 1994, pourvoi n° 92-18.896, Bulletin 1994, V, n° 186). Néanmoins l'accord collectif en cause conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération décidait le remplacement du salaire au pourboire par un salaire fixe, de sorte qu'il ne concernait pas l'exercice par l'institution représentative du personnel d'une de ses prérogatives légales.

14. Il ne résulte donc pas de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un comité social et économique est irrecevable à invoquer par voie d'action la nullité d'un accord collectif aux motifs que cet accord viole ses droits propres.

15. Selon une jurisprudence établie, en vertu du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé, un accord nul ne peut produire aucun effet (Soc., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.766, Bull. 2014, V, n° 283), tandis que la reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif par voie d'exception d'illégalité la rend seulement inopposable à celui qui a soulevé l'exception (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-20.077, publié).

16. Par ailleurs, dans des circonstances certes différentes, la Cour de cassation juge que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-23.551, publié).

17. Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, il y a lieu de juger que seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public.

18. En l'espèce, il ressort de l'arrêt que les deux comités sociaux et économiques d'établissement contestent la légalité de l'accord du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, conclu au sein de cette UES par les organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre de l'unité économique et sociale.

19. Le périmètre de chacun des deux comités sociaux et économiques d'établissement ne couvrant pas l'intégralité du champ d'application de cet accord collectif, leur action en nullité est irrecevable.

20. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile,
l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen, en ce qu'il est soutenu par le syndicat CFE-CGC Orange, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

21. Le syndicat CFE-CGC Orange fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'accord portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange conclu le 31 mai 2019, alors :

« 1°/ que le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle ; que, quel que soit le mode de financement, cette gestion est assurée soit par le comité social et économique, soit par une commission spéciale du comité, soit par des personnes désignées par le comité, soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation ; que ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité ; que les partenaires sociaux n'ont pas compétence pour définir les conditions dans lesquelles un CSE peut déléguer une activité sociale et culturelle à un tiers ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, le syndicat CFE-CGC Orange faisait valoir que cet accord privait les CSEE de la faculté de décider des conditions dans lesquelles ils étaient susceptibles de déléguer l'activité de restauration en leur imposant d'adhérer, à cet effet, à une convention de délégation dont le contenu était entièrement prédéterminé et non modifiable ; que pour considérer néanmoins que cet accord ne violait aucune disposition d'ordre public et débouter en conséquence le syndicat CFE-CGC Orange de sa demande d'annulation dudit accord, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que, si les CSE avaient le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles, rien n'interdisait pour autant que la négociation collective porte sur les modalités de gestion de la restauration des salariés, afférentes à leurs garanties sociales, sous réserve de respecter les prérogatives du comité social et économique ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2221-1, L. 2312-78, L. 2316-23, L. 2312-81 et L. 2312-82 et R. 2312-36 du code du travail ;

2°/ que le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle ; que, quel que soit le mode de financement, cette gestion est assurée soit par le comité social et économique, soit par une commission spéciale du comité, soit par des personnes désignées par le comité, soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation ; que ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité ; que les partenaires sociaux ne peuvent, sans porter atteinte aux prérogatives du CSE en la matière, définir sans son accord les conditions dans lesquelles ce dernier peut déléguer une activité sociale et culturelle à un tiers ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, le syndicat CFE-CGC Orange faisait valoir que cet accord privait les CSEE de la faculté de décider des conditions dans lesquelles ils étaient susceptibles de déléguer l'activité de restauration en leur imposant d'adhérer, à cet effet, à une convention de délégation dont le contenu était entièrement prédéterminé et non modifiable ; que pour considérer néanmoins que cet accord ne violait aucune disposition d'ordre public et débouter en conséquence le syndicat CFE-CGC Orange de sa demande d'annulation dudit accord, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accord du 31 mai 2019 ne remettait pas en cause la compétence exclusive des CSEE en matière de restauration et s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article R. 2312-36 du code du travail, le CSE conservant son monopole de la gestion, en ce sens, qu'il lui appartient, seul, de décider du mode de gestion qu'il entend choisir ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2221-1, L. 2312-78, L. 2316-23, L. 2312-81 et L. 231282 et R. 2312-36 du code du travail. »

Réponse de la Cour

22. Selon l'article L. 2221-1 du code du travail, le livre II « La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail » est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.

23. Selon l'article L. 2312-78 du code du travail, le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

24. Aux termes de l'article R. 2312-36 du code du travail, le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle. Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :
1° Soit par le comité social et économique ;
2° Soit par une commission spéciale du comité ;
3° Soit par des personnes désignées par le comité ;
4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.
Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité.

25. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2312-81, alinéa 1er , du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.

26. Il résulte de ces dispositions, d'une part que les activités sociales et culturelles ne sont pas exclues du champ de la négociation collective, d'autre part que l'employeur, à qui le comité social et économique choisit de déléguer une des activités sociales et culturelles que constitue la restauration des salariés, et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise ont compétence pour négocier et conclure un accord collectif d'entreprise précisant les modalités d'exercice de la gestion de la restauration déléguée à l'employeur qui reste responsable devant le comité social et économique.

27. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que la négociation collective peut porter sur les modalités de gestion de la restauration des salariés, sous réserve de respecter les prérogatives du comité social et économique, et que l'accord du 31 mai 2019, ne remettant pas en cause la compétence exclusive des comités sociaux et économiques d'établissement en matière de restauration, s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R. 2312-36 du code du travail qui permettent au comité social et économique de déléguer la gestion à des personnes désignées, ces personnes agissant dans la limite des attributions qui leur sont déléguées et étant responsables devant le comité.

28. L'arrêt constate, par motifs adoptés, que l'accord du 31 mai 2019 définit les conditions dans lesquelles la société Orange entend accepter qu'une délégation de gestion soit opérée par les comités sociaux et économiques à son profit en matière de restauration, le préambule de l'accord définissant notamment son objectif principal qui est de « favoriser un traitement homogène et équitable des prestations de restauration aux salariés à la condition que leur CSEE de rattachement décide de mutualiser leurs ressources au sein d'une structure unique nationale ».

29. Il ajoute, par motifs adoptés, que l'organisation de cette délégation est précisément définie dans l'accord collectif et que les CSEE conservent leur mission de définition de la politique de restauration et de contrôle sur la gestion du délégataire, en relevant notamment que le comité national de restauration, instauré par l'article 3.1.4 de l'accord, est composé majoritairement de représentants des CSEE et a pour mission « de valider et mettre en oeuvre la politique de restauration définie par la CTNR (commission technique nationale de restauration), de prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre de cette politique après sa validation, de définir et valider la politique de subventionnement et de contrôler la gestion de l'activité et du budget de restauration confiés par les CSEE à la direction déléguée de la restauration de l'UES Orange ».

30. L'arrêt relève encore, par motifs propres, que si les CSE, après les CE, ont le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles, dont fait partie la restauration, la signature avec les organisations syndicales d'un accord collectif relatif à la restauration n'est pas interdite à l'employeur que rien n'oblige à être délégataire, l'employeur ayant la possibilité, s'il accepte la délégation, de l'organiser avec les partenaires sociaux pour l'ensemble de l'entreprise par une gestion mutualisée et solidaire plutôt que de procéder établissement par établissement, chaque CSEE demeurant maître d'opter pour la délégation ou pour la gestion directe.

31. La cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de violation de règles d'ordre public et d'atteinte aux prérogatives des comités sociaux et économiques d'établissement, la demande de nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 devait être rejetée.

32. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, en ce qu'il est soutenu par le syndicat CFE-CGC Orange, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

33. Le syndicat CFE-CGC Orange fait le même grief à l'arrêt, alors « que le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; que le comité social et économique est libre de définir ses actions en la matière ainsi que la part du budget dédié à ces activités qu'il consacre à chacune d'entre elles ; qu'en conséquence, si la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles est fixée par accord d'entreprise, cet accord ne peut valablement prévoir qu'une partie déterminée de cette contribution sera allouée à l'une ou plusieurs de ces activités ; qu'au cas présent, l'accord du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange prévoit, en son article 4, que « les parties conviennent, par la présente, que le budget national de restauration ¿ au niveau de l'UES Orange ¿ est fixé à 2,26 % de la masse salariale brute de l'Unité Economique et Sociale » ; que pour considérer que cet accord ne violait aucune disposition d'ordre public et débouter en conséquence le syndicat CFE-CGC Orange de sa demande d'annulation dudit accord, la cour d'appel a relevé, d'une part que le budget global pour les activités sociales et culturelles était bien le même pour tous les CSEE et était unique (4,51 %), l'accord prévoyant seulement que la partie consacrée à la restauration est fixée à 2,26 % de la masse salariale brute de l'UES (soit 2,25 % pour les autres activités) et que, dès lors qu'un taux unique avait bien été fixé pour tous les établissements, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdisait de prévoir la partie qu'il convient de consacrer à la restauration dans le budget des activités sociales ; qu'en statuant par ces motifs erronés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2312-78, L. 2316-23, L. 2312-81 et L. 2312-82 du code du travail. »

Réponse de la Cour

34. Aux termes de l'article L. 2312-81 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

35. Aux termes de l'article L. 2312-82 du même code, dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81. La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

36. L'arrêt constate que le budget global des activités sociales et culturelles est le même pour tous les CSEE selon un taux unique de 4,51 %, l'accord d'entreprise prévoyant en son article 4 que « le budget national de restauration - au niveau de l'UES ORANGE - est fixé à 2,26 % de la masse salariale brute de l'Unité Economique et Sociale », soit 2,25 % pour les autres activités sociales et culturelles. Il ajoute qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de prévoir la part qu'il convient de consacrer à la restauration dans le budget des activités sociales et culturelles dès lors qu'un taux unique a été fixé pour tous les établissements.

37. La cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de l'accord collectif du 31 mai 2019 n'était pas encourue.

38. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'UES Orange, venant aux droits du comité d'établissement Service communication aux entreprises de l'UES Orange, le comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'UES Orange, venant aux droits du comité d'établissement Orange France siège de l'UES Orange, et le syndicat CFE-CGC Orange aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé le dix juillet deux mille vingt-quatre, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400839
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400839


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400839
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