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23/06/2025 | FRANCE | N°488184

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 23 juin 2025, 488184


Vu les procédures suivantes :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- d'une part, d'annuler la décision par laquelle la commune de Verneuil-sur-Seine (Yvelines) a rejeté son recours administratif préalable présenté le 6 mars 2014 tendant à la réparation des préjudices subis à raison des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative depuis le 1er février 2012 et au refus de lui attribuer une affectation sur un emploi et des fonctions correspondant à son grade ;

- d'au

tre part, d'enjoindre à la commune de Verneuil-sur-Seine de l'affecter sur un emploi...

Vu les procédures suivantes :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- d'une part, d'annuler la décision par laquelle la commune de Verneuil-sur-Seine (Yvelines) a rejeté son recours administratif préalable présenté le 6 mars 2014 tendant à la réparation des préjudices subis à raison des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative depuis le 1er février 2012 et au refus de lui attribuer une affectation sur un emploi et des fonctions correspondant à son grade ;

- d'autre part, d'enjoindre à la commune de Verneuil-sur-Seine de l'affecter sur un emploi et des fonctions correspondant à son grade et de condamner la commune à lui verser la somme de 101 677,65 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1404547 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif a, premièrement, condamné la commune de Verneuil-sur-Seine à verser à Mme A... 50 % de la somme définie selon les modalités fixées au point 15 du jugement, augmentée des intérêts, ainsi que de leur capitalisation, et la somme de 2 750 euros, tous intérêts confondus, sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà accordée par l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 octobre 2015, deuxièmement, condamné la commune de Linas (Essonne) à garantir la commune de Verneuil-sur-Seine à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A... et des conclusions présentées par la commune de Verneuil-sur-Seine.

Par un arrêt n° 17VE00324, 17VE00326 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement et, sur appel de la commune de Verneuil-sur-Seine, annulé ce jugement.

Par une décision n° 441867 du 3 février 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur pourvoi de Mme A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel.

Par un arrêt n° 23VE00264 du 17 juillet 2023, la cour administrative d'appel a, sur les appels formés par Mme A... et les communes de Linas et de Verneuil-sur-Seine, fixé l'indemnité due par la commune de Verneuil-sur-Seine à Mme A... à la somme de 13 223,60 euros, compte non tenu de la provision de 20 000 euros déjà versée par la commune en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 8 février 2015, réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête présentée par la commune de Verneuil-sur-Seine.

1° Sous le n° 488184, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Verneuil-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 488365, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juillet 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et, ce faisant, condamner la commune de Verneuil-sur-Seine à lui verser la somme de 101 677,65 euros, sauf à parfaire, et outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;

-le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la commune de Verneuil-sur-Seine et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois susvisés sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mme A..., qui occupait depuis le 1er août 2011, en qualité de rédactrice territoriale en chef, les fonctions de gestionnaire des finances municipales de la commune de Verneuil-sur-Seine (Yvelines), s'est portée candidate le 28 novembre 2011, auprès de la commune de Linas (Essonne), au poste vacant de responsable des finances de cette commune. A la suite d'un entretien le 5 décembre 2011, la commune de Linas a fait connaître à Mme A..., par un courrier du 14 décembre 2011, son accord pour la recruter. Par un courrier du 11 janvier 2012, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a donné son accord à cette mutation à compter du 1er février 2012. Entretemps, Mme A..., qui avait fait l'objet, le 30 décembre 2011, d'une citation à comparaître par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, a été condamnée par ce tribunal, le 9 janvier 2012, à une peine de prison avec sursis pour abus de confiance commis dans l'exercice de fonctions antérieures auprès du comité des œuvres sociales de la commune de Lucé (Eure-et-Loir), sans inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par deux lettres du 10 février 2012, la commune de Linas a informé le maire de Verneuil-sur-Seine et Mme A... qu'en considération de cette condamnation, elle ne souhaitait plus donner suite à la procédure de recrutement de Mme A... et indiqué que cette dernière devait reprendre ses fonctions dans les services de la commune de Verneuil-sur-Seine. Par un courrier du 17 février 2012, la commune de Verneuil-sur-Seine a refusé de donner suite à cette demande. Par la suite, les deux communes ont rejeté successivement les demandes de prise en charge pour maladie présentées par Mme A... jusqu'en novembre 2013, en s'imputant mutuellement la responsabilité de cette prise en charge. Par un premier jugement du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Linas à réparer les préjudices causés par l'illégalité de sa décision de retrait du 10 février 2012. Par un arrêt du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement. Par une décision n° 441863 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. Par un arrêt du 17 juillet 2023, la cour administrative d'appel a condamné la commune de Linas à verser à Mme A..., au titre du préjudice moral subi, la somme de 1 000 euros et réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt. Cette décision est devenue définitive. Par un second jugement du 29 novembre 2016, le tribunal administratif a condamné la commune de Verneuil-sur-Seine à indemniser Mme A... à hauteur de 50 % des préjudices correspondant notamment à la perte de traitement qu'elle avait subie en raison du refus de cette commune de l'affecter sur un emploi et des fonctions correspondant à son grade, condamné la commune de Linas à garantir la commune de Verneuil-sur-Seine à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A.... Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel a rejeté les appels formés par Mme A... et la commune de Verneuil-sur-Seine contre ce second jugement. Par une décision du 3 février 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. Par un arrêt du 17 juillet 2023, contre lequel la commune de Verneuil-sur-Seine, d'une part, et Mme A..., d'autre part, se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel a, sur l'appel formé par Mme A..., rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de la commune de Verneuil-sur-Seine du 10 mai 2014 rejetant sa demande de l'affecter sur un poste correspondant à son grade, fixé l'indemnité due par la commune de Verneuil-sur-Seine à cette dernière à la somme de 13 223,60 euros, s'ajoutant à la provision de 20 000 euros déjà versée par la commune en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel du 8 février 2015, réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête présentée par le commune de Verneuil-sur-Seine.

Sur le litige relatif au refus de la commune de Verneuil-sur-Seine d'affecter Mme A... sur un poste correspondant à son grade :

3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et il n'est pas contesté, que Mme A... a adressé de manière presque continuelle à la commune de Verneuil-sur-Seine des arrêts de maladie pour la période courant du 13 février 2012 au 21 février 2014 et qu'elle a demandé à la commune de Verneuil-sur-Seine sa réintégration dans un emploi correspondant à son grade par un courrier daté du 6 mars 2014 reçu le 10 mars suivant.

4. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le délai dans lequel la commune de Verneuil-sur-Seine devait procéder à sa réintégration devait être apprécié à compter de sa demande de réintégration. Elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'à la date de la décision contestée, intervenue deux mois après la demande de réintégration adressée par Mme A..., la commune de Verneuil-sur-Seine n'avait pas excédé le délai raisonnable dans lequel elle devait l'affecter dans un emploi correspondant à son grade.

Sur le litige indemnitaire :

5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

En ce qui concerne les conclusions présentées par la commune de Verneuil-sur-Seine :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général. (...) ". Aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations (...) ".

7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que la mutation d'un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d'origine est subordonnée, premièrement, à l'accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d'accueil, deuxièmement, à l'absence d'opposition de la collectivité d'origine et, troisièmement, à l'écoulement d'un délai maximal de trois mois entre la décision de la collectivité d'accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d'effet anticipée. Si ces conditions sont réunies, la mutation doit être regardée comme effective dès lors que le fonctionnaire a pris ses fonctions dans la collectivité d'accueil, alors même que celle-ci n'a pas pris d'arrêté de mutation.

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du courrier du 14 décembre 2011 par lequel la commune de Linas a informé Mme A... de son accord pour la recruter à compter du 1er février 2012 en qualité de responsable du service des finances, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a, par deux courriers des 26 décembre 2011 et 11 janvier 2012 adressés respectivement à la commune de Linas et à Mme A..., donné son accord à cette mutation à la date proposée. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à cette date, Mme A... avait pris ses fonctions à la commune de Linas, et ce, jusqu'à ce qu'elle reçoive, le 10 février 2012, un courrier de cette commune l'informant qu'en considération de la condamnation dont elle avait fait l'objet le 9 janvier 2012, elle ne pouvait pas donner suite à sa " promesse d'embauche et par là même, prendre un arrêté de mutation, conformément à l'article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ". Il résulte de ce qui précède que Mme A... devait être regardée, alors même que la commune de Linas n'avait pas pris d'arrêté de mutation, comme faisant partie des effectifs de cette commune dès le 1er février 2012. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Linas a entendu, par sa décision du 10 février 2012, retirer sa décision du 14 décembre 2011 procédant au recrutement de Mme A..., et non, comme le soutient la commune de Verneuil-sur-Seine, licencier l'intéressée pour l'avenir. La circonstance que cette décision de retrait soit illégale, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux dans sa décision du 30 décembre 2021, dès lors qu'il ne pouvait être retenu à l'encontre de Mme A... une fraude au motif qu'elle n'avait pas informé la commune de Linas de la procédure pénale la mettant en cause, est sans incidence sur sa qualification. Cette décision n'ayant été ni retirée ni contestée, elle est par suite devenue définitive. En conséquence, en jugeant que Mme A... devait être regardée comme n'ayant jamais cessé de faire partie des effectifs de la commune de Verneuil-sur-Seine, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits.

9. En second lieu, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt en retenant, dans son appréciation du préjudice moral subi par Mme A..., la circonstance qu'elle avait été illégalement maintenue sans affectation jusqu'au 1er février 2016, alors même qu'elle avait, dans cette même instance, mais dans le cadre du litige d'excès de pouvoir, confirmé le jugement du tribunal administratif rejetant ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Verneuil-sur-Seine rejetant sa demande du 6 mars 2014 de l'affecter sur un poste correspondant à son grade en considérant qu'à la date de la décision contestée, la commune n'avait pas excédé le délai raisonnable dans lequel elle devait l'affecter dans un emploi correspondant à son grade.

En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme A... :

10. En premier lieu, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour exonérer partiellement la commune de Verneuil-sur-Seine de sa responsabilité, la cour administrative d'appel a considéré que les faits pour lesquels Mme A... avait été condamnée révélaient un comportement fautif de sa part qui devait être pris en compte au titre de la réparation du préjudice. En statuant de la sorte, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les faits soumis à son appréciation, n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits. D'autre part, en fixant la part de responsabilité incombant à Mme A... à hauteur de 50 %, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

11. En second lieu, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les premiers juges avaient à bon droit limité respectivement aux sommes de 1 500 euros et de 4 000 euros l'indemnité que la commune de Verneuil-sur-Seine était condamnée à verser à Mme A... en réparation de son préjudice moral et des troubles apportés à ses conditions d'existence, dès lors notamment que Mme A... n'apportait aucun élément de nature à justifier que les montants alloués par le tribunal administratif soient augmentés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et la commune de Verneuil-sur-Seine ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Verneuil-sur-Seine sous le n° 488365 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de Mme A... et de la commune de Verneuil-sur-Seine sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verneuil-sur-Seine sous le n° 488365 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Verneuil-sur-Seine et à la commune de Linas.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Christophe Pourreau

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 488184
Date de la décision : 23/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2025, n° 488184
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488184.20250623
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