LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2024
Interruption d'instance (avec reprise)
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 911 F-D
Pourvoi n° S 22-23.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [P] [Z], ayant demeuré [Adresse 3], décédé, a formé le pourvoi n° S 22-23.218 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Ingerop conseil et ingénierie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de [P] [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Ingerop conseil et ingénierie, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [P] [Z] s'est pourvu le 22 novembre 2022 contre un arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon.
2. [P] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2024 et son décès a été notifié à la société Ingerop conseil et ingénierie le 13 juin 2024.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 18 décembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.