LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° X 23-14.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société Agence des Alpes A.N., société à responsabilité limitée,
2°/ La société Immobilière générale, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 23-14.786 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Fiscalité audit international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Fiscalité audit international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, sept moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Agence des Alpes A.N. et Immobilière générale, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [R], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Fiscalité audit international, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2023), par acte sous seing privé établi le 8 janvier 2015 par la société Fiscalité audit international (la rédactrice de l'acte), la société Immobilière générale (la locataire-cédante), locataire de locaux commerciaux appartenant à M. [R] (le bailleur), a cédé son droit au bail avec son fonds de commerce à la société Agence des Alpes A.N. (la cessionnaire).
2. Le bail commercial contenait une clause stipulant que toute cession devait être réalisée par acte authentique en présence du bailleur ou lui dûment appelé.
3. Le 14 janvier 2016, le bailleur a délivré à la locataire-cédante un congé pour le 14 novembre 2016, date d'échéance du bail, avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction et dénégation du statut des baux commerciaux fondée sur son absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les locaux donnés à bail.
4. Le 17 janvier 2017, la cessionnaire a assigné le bailleur en annulation du congé et en renouvellement du bail commercial. Celui-ci a appelé en la cause la locataire-cédante, laquelle a, avec la cessionnaire, appelé en garantie la rédactrice de l'acte.
Examen des moyens
Sur les premier à cinquième moyens du pourvoi principal, sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La cessionnaire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir condamner la rédactrice de l'acte à l'indemniser de l'ensemble de ses postes de préjudice, alors « que dans le dispositif de ses conclusions, la société Agence des Alpes sollicitait, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait inopposable au bailleur l'acte de cession sous-seing-privé du fonds de commerce, la condamnation de la société Fiscalité audit international à l'indemniser de tous ses postes de préjudices et à tout le moins a minima à la somme de 225 026 euros ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices, qu'elle était indéterminée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour déclarer irrecevable la demande de la cessionnaire en condamnation de la rédactrice de l'acte à l'indemniser de l'ensemble de ses postes de préjudice, l'arrêt énonce que cette demande est indéterminée.
9. En statuant ainsi, alors que la cessionnaire formulait une demande chiffrée a minima à la somme de 225 026 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le septième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La cessionnaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la rédactrice de l'acte à l'indemniser de son préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; que tenu d'évaluer le préjudice, le juge ne peut refuser d'y procéder en raison de l'insuffisance des preuves des parties ; qu'en considérant que la société Agence des Alpes ne justifie pas de la perte économique et financière, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
11. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.
12. Pour rejeter la demande de la cessionnaire en indemnisation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'elle n'apporte pas la preuve du préjudice allégué de perte du fonds de commerce et de perte économique et financière, dès lors que l'acte de cession a porté sur la cession d'un fonds de commerce comportant d'autres baux ainsi que l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, qu'aucune ventilation du prix de cession n'a été faite entre ces différents éléments et que la cessionnaire est restée propriétaire du fonds de commerce et des autres droits au bail. Elle ajoute que le bail commercial cédé sur les locaux appartenant au bailleur ne concerne qu'un établissement secondaire de la cessionnaire.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la rédactrice de l'acte engageait sa responsabilité à l'égard de la cessionnaire pour les manquements commis lors de la rédaction de l'acte de cession et qu'elle avait constaté que la cessionnaire avait perdu son droit au bail sur les locaux appartenant au bailleur, lequel a une valeur patrimoniale, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable la demande de la cessionnaire en condamnation de la rédactrice de l'acte à l'indemniser de l'ensemble de ses postes de préjudice et rejetant sa demande en indemnisation de la perte de son fonds de commerce n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la locataire-cédante et la cessionnaire aux dépens ainsi qu'à payer au bailleur une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le bailleur dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Agence des Alpes A.N. en condamnation de la société Fiscalité audit international à indemniser l'ensemble de ses postes de préjudice et en ce qu'il déboute la société Agence des Alpes A.N. de ses demandes formées contre la société Fiscalité audit international en réparation de la perte de son fonds de commerce et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Met hors de cause M. [R] ;
Condamne les sociétés Immobilière générale, Agence des Alpes A.N. et Fiscalité audit international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Immobilière générale et Agence des Alpes A.N. à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros, condamne la société Fiscalité audit international à payer la somme de 3 000 euros à la société Agence des Alpes AN et la somme de 3 000 euros à la société Immobilière générale, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.