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12/09/2024 | FRANCE | N°22400744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400744


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Demande d'avis
et sursis à statuer




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 744 FS-D


Pourvoi n° T 21-11.991










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024




La République du Congo, dont le siège est [Adresse 8] (République du Congo), représentée par son ministre de la justi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Demande d'avis
et sursis à statuer

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 744 FS-D

Pourvoi n° T 21-11.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

La République du Congo, dont le siège est [Adresse 8] (République du Congo), représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, a formé le pourvoi n° T 21-11.991 contre l'arrêt n° RG : 20/08151 rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6] (République du Congo),

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement (Socema), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (République du Congo),

4°/ à la Société congolaise d'électrification et de canalisation (Socefa), société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (République du Congo),

5°/ à la société Boissons africaines de Brazzaville (Bab), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (République du Congo),

défenderesses à la cassation.

La société Commissions import export (Commisimpex) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la République du Congo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Orange.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021) et les productions, la société Orange a, en exécution d'une sentence arbitrale exécutoire condamnant la République du Congo à lui payer diverses sommes, délivré, le 29 octobre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière visant les droits et biens immobiliers situés notamment [Adresse 1] à Paris (16e).

3. La société Commissions import export (Commisimpex) a, en exécution de deux sentences arbitrales exécutoires condamnant la République du Congo à lui payer diverses sommes, délivré, le 30 août 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière visant les droits et biens immobiliers situés notamment [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 10] (92).

4. Par jugement du 25 juin 2020, un juge de l'exécution a annulé le commandement du 29 octobre 2014 relatif à l'immeuble situé [Adresse 1] dont la société Orange poursuivait la vente et déclaré irrecevables les prétentions de la société Commisimpex en qualité de créancier chirographaire.

5. Par jugement du même jour, ce juge a annulé le commandement du 30 août 2016 relatif aux biens situés, 20 rue Octave Feuillet à Paris et [Adresse 3] à [Localité 10], dont la société Commisimpex poursuivait la vente.

6. Après jonction des instances, la cour d'appel a, par arrêt du 11 février 2021, infirmé le premier jugement sauf en ce qu'il a dit irrecevables les prétentions de la société Commisimpex en qualité de créancier chirographaire. Elle a ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 1], objet du commandement du 29 octobre 2014.

7. Infirmant le second jugement, la cour d'appel a, par ce même arrêt, ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 3] à Vaucresson et rejeté la demande visant la vente forcée de l'immeuble situé 20 rue Octave Feuillet à Paris, tous deux visés au commandement du 30 août 2016.

8. Le 11 février 2021, la République du Congo a formé contre cet arrêt un pourvoi, dont elle s'est désistée le 14 janvier 2022 à l'égard de la société Orange.

Examen des moyens

9. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la première chambre de la Cour pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile de la Cour :

TRANSMET pour avis à la première chambre civile de la Cour les questions suivantes :

« 1°. - Le fait pour un État d'alléguer qu'un bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, abrite la résidence de son ambassadeur permanent auprès de l'Unesco ou sa paierie en France, permet-il, à lui seul, de fonder une présomption d'affectation diplomatique de ces biens, au sens de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, qu'il appartient au créancier poursuivant de renverser ?

2°. - Quelle est l'incidence sur la preuve de l'affectation diplomatique des biens immobiliers, de l'article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui stipule que la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci ? Le défaut de ces insignes sur un bien immobilier permet-il de retenir l'absence d'affectation diplomatique du bien ? »

SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la première chambre ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de formation de section du 18 décembre 2024 de la deuxième chambre civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400744
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400744


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Boucard-Maman, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400744
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