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13/06/2024 | FRANCE | N°32400313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 32400313


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 313 F-D


Pourvoi n° X 23-13.728






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊ

T DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


La société Nes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-13.728 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° X 23-13.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société Nes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-13.728 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Nes, de la SARL Meier- Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2023), sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [L] (le propriétaire), par jugement du 10 avril 2015, un juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi à la somme de 130 000 euros.

2. Par jugement du 8 janvier 2016, le juge de l'exécution a constaté la vente amiable du bien immobilier intervenue le 30 octobre 2015 au profit de Mme [W] (l'acquéreur).

3. La société Nes, locataire à bail commercial des locaux vendus amiablement sur autorisation judiciaire, a assigné le propriétaire et l'acquéreur en nullité de la vente.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la vente du local loué, alors « que la vente amiable sur autorisation judiciaire d'un immeuble produit les effets d'une vente volontaire ; que l'un des effets attachés à la vente volontaire d'un immeuble pris à bail commercial est précisément qu'elle est soumise à l'exercice du droit de préférence au profit du preneur ; qu'en jugeant qu'une vente amiable sur autorisation judiciaire intervenant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière est une vente faite d'autorité de justice qui n'a pas le caractère d'une vente volontaire et en excluant ainsi le droit de préférence dont bénéficiait la société Nes, la cour d'appel a violé l'article L. 145-46-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. Les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce trouvant application lorsque le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, il est jugé qu'elles ne sont pas applicables aux ventes faites d'autorité de justice (3e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.505, publié).

6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la vente amiable sur autorisation judiciaire, donnée en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, intervenant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière est une vente faite d'autorité de justice qui n'a pas le caractère d'une vente volontaire et en a exactement déduit que la locataire ne pouvait se prévaloir du droit de préférence prévu par l'article L. 145-46-1 du code de commerce sur le local vendu.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400313
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2024, pourvoi n°32400313


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400313
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