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05/01/2022 | FRANCE | N°20-10655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2022, 20-10655


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° V 20-10.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercic

e, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place général de Gaulle, 13420 [Localité 7], a formé le pourvoi n° V 20-10.655 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° V 20-10.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place général de Gaulle, 13420 [Localité 7], a formé le pourvoi n° V 20-10.655 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel d'[Localité 5] (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 8],

2°/ à la société Etablissement public Métropole [Localité 6]-Provence, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2],

4°/ au préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 8],

7°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 7], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Etablissement public Métropole [Localité 6]-Provence, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État et du préfet des Bouches-du-Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [T], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 5], 12 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-10.113), par ordonnance du 12 mars 1991, le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens appartenant à la société civile immobilière Le Douard (la SCI Le Douard), au profit de la Société mixte pour l'aménagement et le développement régional, devenue l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence Alpes Côte d'Azur (l'AREA), en qualité de concessionnaire du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7] auquel la commune de [Localité 7] avait délégué l'aménagement de la zone d'aménagement concertée [Localité 11].

2. L'ordonnance ayant été annulée en conséquence de l'annulation des arrêtés lui servant de base, Mmes [I], [P], [U] [T] et M. [W] [T] (les consorts [T]), venant aux droits de la SCI Le Douard, ont assigné l'AREA en indemnisation. Celle-ci a appelé à l'instance le préfet des Bouches-du-Rhône, l'agent judiciaire du Trésor, ainsi que la commune de [Localité 7], qui a été condamnée à la garantir des condamnations prononcées au profit des consorts [T].

3. La Métropole [Localité 6] Provence (la Métropole) a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de renvoi par les consorts [T].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La commune de [Localité 7] fait grief à l'arrêt de mettre la Métropole hors de cause, alors « que l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, différentes compétences, au nombre desquelles, en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; que depuis le 1er janvier 2018, la Métropole [Localité 6] Provence exerce donc cette compétence, que la Commune de [Localité 7] avait à l'origine déléguée au Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7] pour, en particulier, l'aménagement de la zone d'aménagement concertée [Localité 11], que celui-ci avait concédé à la société Semader, devenue l'Area ; que selon l'article L. 5217-5 du même code, les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres et sont transférés dans son patrimoine et la métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole ; qu'ainsi, les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la Métropole [Localité 6] Provence et utilisés pour l'exercice de la compétence précitée lui ayant été transférée ont été mis de plein droit à la disposition de celle-ci et lui ont été transférés, et, pour l'exercice de cette compétence, la Métropole [Localité 6] Provence est substituée de plein droit à la Commune de [Localité 7] dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ces biens et droits ; que l'obligation d'indemniser les consorts [T] pour l'emprise irrégulière dont leur bien a fait l'objet, mise à la charge de l'Area, celle-ci étant toutefois garantie par la Commune de [Localité 7], venant aux droits et obligations du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], est née de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée [Localité 11], dans le cadre duquel et pour lequel l'expropriation a été prononcée, et plus précisément du déroulement de l'enquête préalable à l'approbation du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée de la [Localité 11], valant enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone, dont l'irrégularité a conduit à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 21 juin 1990 ayant adopté le périmètre modifié de la zone d'aménagement concertée de la [Localité 11], approuvé le plan d'aménagement de la zone et demandé au Préfet de déclarer cette opération d'utilité publique ainsi que des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du Préfet des Bouches-du-Rhône des 7 décembre 1990 et 7 mars 1991 et, par voie de conséquence, à celle de l'ordonnance d'expropriation ; que l'obligation de garantie de la commune de [Localité 7], venant aux droits et obligations du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], a donc été transférée à la Métropole [Localité 6] Provence, peu important que le bien exproprié ne lui ait en revanche pas été transféré, puisqu'il ne pouvait plus l'être ; qu'en relevant, pour mettre la Métropole [Localité 4]-[Localité 10] Provence hors de cause, « que les biens pour lesquels l'indemnisation est due aux consorts [T] n'ont pas pu être transférés par la commune de [Localité 7] à la Métropole [Localité 4]-[Localité 10] Provence lors du transfert de compétence intervenu entre elles à effet du 1er janvier 2018 ; qu'à défaut d'être attachée à des biens ou des droits transférés par la commune à la métropole, l'obligation d'indemnisation de la commune à l'égard des consorts [T] à raison de l'annulation de l'opération d'expropriation n'a pas été transférée à la métropole », la cour d'appel a violé les articles L. 5217-2 et L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 5217-5, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales que la métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens qui lui sont mis à disposition et transférés ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

7. La cour d'appel a constaté que, les biens dont les consorts [T] avaient été irrégulièrement expropriés ayant été cédés à des tiers de bonne foi par l'autorité expropriante, ils n'avaient pu être ultérieurement transférés par la commune de [Localité 7] à la Métropole.

8. Elle en a exactement déduit que l'obligation de la commune de garantir l'AREA des condamnations prononcées au profit des consorts [T] n'était pas attachée à des biens mis à disposition et transférés à la Métropole par la commune, de sorte que la demande de cette dernière devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 7] et la condamne à payer à Mmes [I], [P], [U] [T] et M. [W] [T] la somme globale de 3 000 euros, à la Métropole [Localité 6] Provence la somme de 3 000 euros et à l'Agent judiciaire de l'Etat et au préfet des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 7]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, après avoir constaté que la Métropole [Localité 6] Provence a été mise en cause par les consorts [T] à raison des prétentions de la commune de [Localité 7] concernant le transfert de ses compétences au profit de la Métropole à compter du 1er janvier 2018, d'avoir mis la Métropole [Localité 6] Provence hors de cause ;

Aux motifs :

Qu'en l'état de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2016 par la cour d'appel d'[Localité 5], il doit être retenu qu'ont été définitivement jugés les points suivants, jugé par le tribunal de grande instance de Marseille et confirmés par la cour, qui ne peuvent être remis en cause :

- la condamnation de l'Agence Area à verser aux consorts [T] la somme de 5 796 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnisation de l'emprise irrégulière des parcelles situées à [Adresse 8], sous déduction des indemnités déjà versées aux demandeurs dans le cadre de la procédure d'expropriation concernant lesdites parcelles,

- le rejet des autres demandes des consorts [T],

- la condamnation de la commune de [Localité 7] à garantir l'agence Area de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle,

- la condamnation de la commune de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Que seule a fait l'objet de la cassation et donc du renvoi la disposition de l'arrêt ayant ajouté au jugement : 'Dit que le montant de l'indemnité principale perçue à la suite de l'expropriation, soit deux cent trente huit mille cinq cent quatre-vingt-onze euros (238 591 €), majorée des intérêts calculés depuis son versement, devra être déduit des dommages et intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien.' ;

Qu'il s'agit donc de déterminer quel est le montant à déduire de la somme de 5 796 500 euros allouée à titre de dommages et intérêts et correspondant à la valeur du bien immobilier à la date de son évaluation par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Qu'en l'état des prétentions de la commune de [Localité 7] selon laquelle la Métropole [Localité 6] Provence viendrait dans ses droits et obligations au titre de ses anciennes compétences, il sera également statué sur la charge de la condamnation prononcée au profit des consorts [T] et sur l'éventuelle obligation de la Métropole [Localité 6] Provence de ce chef ;

Que s'agissant de la mise en cause de la Métropole [Localité 6] Provence, l'article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel et en matière d'aménagement de l'espace métropolitain ;

Que l'article L 5217-5 prévoit que les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences qui lui sont transférées sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, un procès-verbal établi contradictoirement précisant la consistance et la situation juridique de ces biens et droits ; que l'alinéa 6 de cet article ajoute :

'La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.'(souligné par la cour);

Qu'il doit être constaté, après lecture du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 septembre 2013, confirmé par l'arrêt du 16 octobre 2014, que les parcelles objet de l'expropriation annulée par la Cour de cassation en suite de l'annulation des arrêtés de cessibilité et d'utilité publique par le juge administratif, ne pouvaient plus être restituées en nature à leurs propriétaires, ayant été, depuis l'expropriation, cédées par l'autorité expropriante à un tiers de bonne foi ; qu'il en résulte que les biens pour lesquels l'indemnisation est due aux consorts [T] n'ont pas pu être transférés par la commune de [Localité 7] à la Métropole [Localité 4]-[Localité 10] Provence lors du transfert de compétence intervenu entre elles à effet du 1er janvier 2018 ; qu'à défaut d'être attachée à des biens ou des droits transférés par la commune à la métropole, l'obligation d'indemnisation de la commune à l'égard des consorts [T] à raison de l'annulation de l'opération d'expropriation n'a pas été transférée à la métropole ;

Qu'il doit être ajouté que si la commune de [Localité 7] a été condamnée à garantir l'agence Area, venant aux droits du syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], autorité expropriante, c'est en vertu d'un accord conclu entre cette agence et la commune le 4 juillet 2003 dont il est indiqué dans le jugement du 5 septembre 2013 qu'il a donné quitus technique et financier à cette agence et opéré le transfert à la commune des contentieux concernant l'annulation et ses conséquences ; que cet accord de 2013, au demeurant non produit aux débats devant la cour par la commune et non opposable à la Métropole [Localité 6] Provence, avait déjà trouvé exécution lors du transfert de compétence de la commune à la métropole et que le contentieux ne peut donc être transféré à la Métropole [Localité 6] Provence ;

Que la Métropole [Localité 6] Provence sera donc mise hors de cause ;

Alors, d'une part, que l'article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, différentes compétences, au nombre desquelles, en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; que depuis le 1er janvier 2018, la Métropole [Localité 6] Provence exerce donc cette compétence, que la Commune de [Localité 7] avait à l'origine déléguée au Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7] pour, en particulier, l'aménagement de la zone d'aménagement concertée [Localité 11], que celui-ci avait concédé à la société Semader, devenue l'Area ; que selon l'article L 5217-5 du même code, les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres et sont transférés dans son patrimoine et la métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole ; qu'ainsi, les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la Métropole [Localité 6] Provence et utilisés pour l'exercice de la compétence précitée lui ayant été transférée ont été mis de plein droit à la disposition de celle-ci et lui ont été transférés, et, pour l'exercice de cette compétence, la Métropole [Localité 6] Provence est substituée de plein droit à la Commune de [Localité 7] dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ces biens et droits ; que l'obligation d'indemniser les consorts [T] pour l'emprise irrégulière dont leur bien a fait l'objet, mise à la charge de l'Area, celle-ci étant toutefois garantie par la Commune de [Localité 7], venant aux droits et obligations du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], est née de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée [Localité 11], dans le cadre duquel et pour lequel l'expropriation a été prononcée, et plus précisément du déroulement de l'enquête préalable à l'approbation du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée de la [Localité 11], valant enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone, dont l'irrégularité a conduit à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 21 juin 1990 ayant adopté le périmètre modifié de la zone d'aménagement concertée de la [Localité 11], approuvé le plan d'aménagement de la zone et demandé au Préfet de déclarer cette opération d'utilité publique ainsi que des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du Préfet des Bouches-du-Rhône des 7 décembre 1990 et 7 mars 1991 et, par voie de conséquence, à celle de l'ordonnance d'expropriation ; que l'obligation de garantie de la Commune de [Localité 7], venant aux droits et obligations du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], a donc été transférée à la Métropole [Localité 6] Provence, peu important que le bien exproprié ne lui ait en revanche pas été transféré, puisqu'il ne pouvait plus l'être ; qu'en relevant, pour mettre la Métropole [Localité 4]-[Localité 10] Provence hors de cause, « que les biens pour lesquels l'indemnisation est due aux consorts [T] n'ont pas pu être transférés par la commune de [Localité 7] à la Métropole [Localité 4]-[Localité 10] Provence lors du transfert de compétence intervenu entre elles à effet du 1er janvier 2018 ; qu'à défaut d'être attachée à des biens ou des droits transférés par la commune à la métropole, l'obligation d'indemnisation de la commune à l'égard des consorts [T] à raison de l'annulation de l'opération d'expropriation n'a pas été transférée à la métropole », la Cour d'appel a violé les articles L 5217-2 et L 5217-5 du code général des collectivités territoriales ;

Alors, d'autre part, que l'article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, différentes compétences, au nombre desquelles, en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; que depuis le 1er janvier 2018, la Métropole [Localité 6] Provence exerce donc cette compétence, que la Commune de [Localité 7] avait à l'origine déléguée au Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7] pour, en particulier, l'aménagement de la zone d'aménagement concertée [Localité 11], que celui-ci avait concédé à la société Semader, devenue l'Area ; que selon l'article L 5217-5 du même code, la métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées sur le territoire métropolitain, aux communes membres dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ; que la Métropole [Localité 6] Provence est ainsi substituée, de plein droit, pour l'exercice de la compétence précitée lui ayant été transférée, à la Commune de [Localité 7] dans toutes ses délibérations et tous ses actes ; qu'elle lui est donc substituée dans la délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 7] du 21 juin 1990 ayant adopté le périmètre modifié de la zone d'aménagement concertée de la [Localité 11] et le plan d'aménagement de la zone et demandé au Préfet de déclarer cette opération d'utilité publique, déclarée irrégulière et annulée par le juge administratif, et ses suites, contentieuses, en particulier, ainsi que dans la délibération du Comité syndical du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7] du 4 juillet 2003 donnant quitus technique et financier à l'Area pour la bonne exécution de sa mission et transférant à la Commune de [Localité 7] les droits et obligations du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], délibération ayant précédemment conduit, dans cette procédure, les juges du fond à condamner la Commune de [Localité 7] à garantir l'Area des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [T] et qui, sur le premier point, le quitus technique et financier, par l'effet du second, le transfert des droits et obligations du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], est réputée émaner de la Commune de [Localité 7] elle-même, quand c'est ce quitus, conjugué à ce transfert, qui fonde sa condamnation à garantie ; qu'en mettant la Métropole [Localité 6] Provence hors de cause, après avoir énoncé que « si la commune de [Localité 7] a été condamnée à garantir l'agence Area, venant aux droits du syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], autorité expropriante, c'est en vertu d'un accord conclu entre cette agence et la commune le 4 juillet 2003 dont il est indiqué dans le jugement du 5 septembre 2013 qu'il a donné quitus technique et financier à cette agence et opéré le transfert à la commune des contentieux concernant l'annulation et ses conséquences », la Cour d'appel a derechef violé les articles L 5217-2 et L 5217-5 du code général des collectivités territoriales ;

Alors, de troisième part, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « cet accord de 2013, au demeurant non produit aux débats devant la cour par la commune et non opposable à la Métropole [Localité 6] Provence, avait déjà trouvé exécution lors du transfert de compétence de la commune à la métropole et que le contentieux ne peut donc être transféré à la Métropole [Localité 6] Provence », quand cet « accord », en réalité, une délibération du Comité syndical du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7] donnant notamment quitus technique et financier à l'Area pour la bonne exécution de sa mission, dont l'existence était rappelée tant par l'Area, dont il fondait les prétentions tendant à être garanti par la Commune de [Localité 7], que par la Métropole [Localité 6] Provence, qui s'en prévalait, pour en déduire l'existence d'un accord ayant été exécuté entre l'Area et la Commune de [Localité 7], ou encore par les consorts [T], qui rappelaient avoir en conséquence dirigé leurs demandes également à l'encontre de la Commune de [Localité 7], fonde la condamnation à garantie de la Commune de [Localité 7] prononcée par le jugement entrepris, confirmé par l'arrêt devenu irrévocable de ce chef précédemment rendu par la même Cour d'appel, dont elle rappelle elle-même, en substance, la motivation à cet égard, en énonçant que « si la commune de [Localité 7] a été condamnée à garantir l'agence Area, venant aux droits du syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], autorité expropriante, c'est en vertu d'un accord conclu entre cette agence et la commune le 4 juillet 2003 dont il est indiqué dans le jugement du 5 septembre 2013 qu'il a donné quitus technique et financier à cette agence et opéré le transfert à la commune des contentieux concernant l'annulation et ses conséquences », énonciation qui en précise la teneur, de sorte qu'il pouvait être invoqué par la Commune de [Localité 7] même s'il n'avait pas été à nouveau produit aux débats par celle-ci devant la Cour d'appel de renvoi, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a ainsi violé ;

Alors, de quatrième part, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « cet accord de 2013, au demeurant non produit aux débats devant la cour par la commune et non opposable à la Métropole [Localité 6] Provence, avait déjà trouvé exécution lors du transfert de compétence de la commune à la métropole et que le contentieux ne peut donc être transféré à la Métropole [Localité 6] Provence », quand, selon l'article L 5217-5 du même code, la métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées sur le territoire métropolitain, aux communes membres dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes, de sorte que cet « accord », en réalité, une délibération donnant notamment quitus technique et financier à l'Area pour la bonne exécution de sa mission, prise par le Comité syndical du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], aux droits et obligations duquel la Commune de [Localité 7] venait, et qui était donc réputée avoir été prise par celle-ci, était opposable à la Métropole [Localité 6] Provence, la Cour d'appel a violé l'article L 5217-5 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article L 5217-2 du même code ;

Et alors, enfin, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « cet accord de 2013, au demeurant non produit aux débats devant la cour par la commune et non opposable à la Métropole [Localité 6] Provence, avait déjà trouvé exécution lors du transfert de compétence de la commune à la métropole et que le contentieux ne peut donc être transféré à la Métropole [Localité 6] Provence », quand, selon l'article L 5217-5 du même code, la métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées sur le territoire métropolitain, aux communes membres dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes, et que le litige avait trait aux suites de cet « accord », en réalité, une délibération du Comité syndical du Syndicat mixte d'équipement de [Localité 7], aux droits et obligations duquel la Commune de [Localité 7] venait, donnant notamment quitus technique et financier à l'Area pour la bonne exécution de sa mission, dont le contentieux avait ainsi été transféré à la Métropole [Localité 6] Provence, la Cour d'appel a violé l'article L 5217-5 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article L 5217-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10655
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-10655


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10655
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