LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° W 23-10.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-10.093 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [S],
2°/ à Mme [K] [I], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. et Mme [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2022), statuant sur renvoi après cassation (24 mars 2019, pourvoi n° 15-13.271), à la suite d'un sinistre ayant affecté la toiture de leur habitation, M. et Mme [S] ont recherché la responsabilité de leur voisin, M. [G], devant un tribunal.
2. M. [G] a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme et à procéder, sous astreinte, à des travaux de sécurisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme [S] aux seuls dépens de la présente instance et à ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018, alors :
« 1°/ que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée ; qu'en condamnant les époux [S] aux seuls dépens de la présente instance et à ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018, sans statuer sur la charge de l'ensemble des frais et dépens exposés en première instance et en appel jusqu'à la décision du 17 mai 2018 censurée par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 639 du code de procédure civile ;
2°/ que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée ; que M. [G] demandait à la cour d'appel de renvoi de condamner les époux [S] aux dépens comprenant l'ensemble des frais exposés depuis l'assignation du 11 juin 2009, à l'origine de la procédure devant trouver son issue par la décision à intervenir ; qu'en se bornant à condamner les époux [S] aux seuls dépens de la présente instance et à ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mai 2018, sans expliquer, comme elle y était invitée, les raisons pour lesquelles elle ne statuait pas sur la charge de l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond depuis l'assignation du 11 juin 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 639 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.