Vu la procédure suivante :
L'association " Argillières retrouvé et conservé ", le groupement agricole D..., M. et Mme I... H..., Mme J... B..., Mme E... F..., Mme A... F..., M. C... G..., M. et Mme M... D..., M. et Mme K... D... et M. et Mme L... N... ont demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de Haute-Saône a autorisé la société Parc éolien d'Argillières à construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Argillières (Haute-Saône) ainsi qu'à y défricher quatre hectares de parcelles boisées.
Par un arrêt n° 20NC00034 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, modifié l'article 2.2 de l'arrêté litigieux relatif aux garanties financières, d'autre part, sursis à statuer sur les autres conclusions jusqu'à ce qu'il soit procédé à la régularisation du vice entachant d'illégalité l'autorisation délivrée, tiré de l'irrégularité de l'avis de l'Autorité environnementale, dans un délai de neuf mois si le préfet doit organiser une simple consultation publique à la suite du nouvel avis émis ou de douze mois s'il doit organiser une nouvelle enquête publique.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2023 et le 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien d'Argillières demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il sursoit à statuer aux fins de régularisation ;
2°) de mettre à la charge de l'association " Argillières retrouvé et conservé " et autres, la somme respective de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92 UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien d'Argillières et au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association " Argillières retrouvé et conservé " et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Haute-Saône a délivré à la société Parc éolien d'Argillières l'autorisation unique sollicitée en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc composé de six aérogénérateurs et de deux postes électriques sur le territoire de la commune d'Argillières, incluant l'autorisation de défrichement de quatre hectares pour la réalisation de ce projet. Par un arrêt avant dire droit du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, modifié l'arrêté préfectoral litigieux s'agissant des garanties financières à constituer par l'exploitant, d'autre part, sursis à statuer jusqu'à la transmission d'un arrêté pris après régularisation de l'avis de l'autorité environnementale et consultation du public.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. (...) / III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
3. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (...), les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale ".
4. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
5. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement cité au point 3, de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement, placés sous l'autorité fonctionnelle de son président, soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'avis de l'autorité environnementale rendu le 22 mai 2018 était irrégulier, au seul motif qu'était présente, parmi les agents de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté pouvant être mis à disposition de la MRAe, la directrice régionale adjointe référente du service développement durable et aménagement, qui est la supérieure hiérarchique du département évaluation environnementale, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt du 6 juin 2023 doit être annulé, en tant qu'il sursoit à statuer aux fins de régularisation sur ce motif.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Argillières retrouvé et conservé " et autres la somme globale de 2 000 euros à verser à la société Parc éolien d'Argillières, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Parc éolien d'Argillières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'association " Argillières retrouvé et conservé " et autres verseront à la société Parc éolien d'Argillières une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association " Argillières retrouvé et conservé " et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien d'Argillières, à l'association "Argillières retrouvé et conservé", première dénommée pour l'ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas