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07/04/2022 | FRANCE | N°20-21906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2022, 20-21906


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° Z 20-21.906

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], a form...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° Z 20-21.906

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-21.906 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2019), M. [H] (l'assuré), salarié de la société [3] (l'employeur) depuis le 1er octobre 2010, a présenté une thrombose complète de l'artère poplitée, entraînant son amputation du membre inférieur le 20 août 2014.

2. L'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident ou la maladie dont le salarié est victime revêt un caractère professionnel, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ; qu'en énonçant, pour dire les demandes de l'assuré irrecevables et l'en débouter, qu'il demandait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur alors qu'il n'avait jamais préalablement demandé auprès de la caisse la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ce texte que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime, la juridiction de sécurité sociale étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l'accident ou la maladie présente un caractère professionnel, et si l'assuré établit avoir été victime d'une faute inexcusable de l'employeur.

5. Pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt retient qu'à défaut d'avoir sollicité auprès de la caisse la reconnaissance d'une maladie professionnelle, sinon d'un accident du travail, afin que cette demande soit instruite conformément aux règles édictées par le code de la sécurité sociale, il appartenait à l'assuré de saisir une juridiction de droit commun d'une action en responsabilité civile contractuelle de son employeur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence à payer à la SARL Le Prado - Gilbert la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [J] [H] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes

1°) ALORS QUE si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident ou la maladie dont le salarié est victime revêt un caractère professionnel, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ; qu'en énonçant, pour dire les demandes de M. [H] irrecevables et l'en débouter, qu'il demandait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur alors qu'il n'avait jamais préalablement demandé auprès de la CPAM des Alpes de Haute-Provence la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la prescription biennale du droit aux prestations du livre IV du code de la sécurité sociale a pour point de départ la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, qui est assimilée à la date de l'accident ; qu'en énonçant, pour dire M. [H] irrecevable en ses demandes et l'en débouter, qu'il ressortait du certificat médical du docteur [M] du 26 janvier 2015 que sa pathologie aurait été diagnostiquée dès le 2 avril 2013 mais qu'il n'avait demandé que le 3 septembre 2015 à la CPAM des Alpes de Haute-Provence, en violation des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'engagement d'une procédure de conciliation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la connaissance qu'aurait eue M. [H], dès le 2 avril 2013, par un certificat médical, d'un lien entre la pathologie qu'il présentait et son activité professionnelle, en violation des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ce dernier texte dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21906
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2022, pourvoi n°20-21906


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21906
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