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30/07/2025 | FRANCE | N°502105

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 juillet 2025, 502105


Vu les procédures suivantes :



Mme B... D... a porté plainte contre M. C... A... devant le conseil départemental de l'Ardèche de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne - Rhône - Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a radié M. A... du tableau de l'ordre des médecins.



Par une décision du 10 février 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecin

s a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision.



I. Sous le...

Vu les procédures suivantes :

Mme B... D... a porté plainte contre M. C... A... devant le conseil départemental de l'Ardèche de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne - Rhône - Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a radié M. A... du tableau de l'ordre des médecins.

Par une décision du 10 février 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision.

I. Sous le numéro 502105, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental de l'Ardèche de l'ordre des médecins et de Mme D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le numéro 503870, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A..., et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 février 2025 et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient que, dès lors qu'il avait accepté de la suivre médicalement, il a nécessairement été informé de l'épisode anorexique traversé par Mme D... quelques années avant qu'elle ne le consulte pour la première fois ainsi que de sa fragilité psychologique ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'a pas délivré de soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science à Mme D..., en se fondant sur la seule absence de validation scientifique de la méthode qu'il a utilisée ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de rechercher, d'une part, si sa méthode n'a pas été approuvée par trois professeurs de médecine et, d'autre part, s'il n'a pas adressé Mme D... vers un chirurgien, qui l'a opérée en 2001 afin de soigner sa tumeur parotidienne.

Il soutient, en outre, que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 février 2025 n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente afin qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 février 2025.

Article 3 : M. A... versera une somme de 3 000 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à Mme B... D... et au conseil départemental de l'Ardèche de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 502105
Date de la décision : 30/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2025, n° 502105
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502105.20250730
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