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01/07/2025 | FRANCE | N°494594

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01 juillet 2025, 494594


Vu la procédure suivante :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle les commissaires de France Galop ont suspendu pour une durée de six mois ses agréments de bailleur, propriétaire en nom propre, associé, gérant de l'Ecurie centrale et président mandataire et actionnaire de l'Ecurie mansonnienne, ainsi que les décisions des 31 janvier et 30 avril 2019 par lesquelles ils ont, à deux reprises, renouvelé pour une durée de trois mois la suspension de ses agréments de baill

eur, propriétaire en nom propre et associé.



Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle les commissaires de France Galop ont suspendu pour une durée de six mois ses agréments de bailleur, propriétaire en nom propre, associé, gérant de l'Ecurie centrale et président mandataire et actionnaire de l'Ecurie mansonnienne, ainsi que les décisions des 31 janvier et 30 avril 2019 par lesquelles ils ont, à deux reprises, renouvelé pour une durée de trois mois la suspension de ses agréments de bailleur, propriétaire en nom propre et associé.

Par un jugement n° 1811182, 1901566, 1905997 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 22VE00144 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'association France Galop contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 et 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Galop demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

- le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de l'association France Galop et au cabinet François Pinet, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la publication d'articles de presse faisant état d'un dépôt de plainte et de l'engagement d'une procédure civile pour des faits d'agression sexuelle sur personnes mineures contre M. A... B..., les commissaires de l'association France Galop ont, par une décision du 1er août 2018, prise en application de l'article 216 du code des course au galop, suspendu pour une durée de six mois les agréments délivrés à l'intéressé en sa qualité de bailleur, propriétaire en nom propre, associé, gérant d'une écurie et président mandataire et actionnaire d'une autre écurie, qui lui donnaient autorisation de faire courir des chevaux de course. Par deux décisions des 31 janvier et 30 avril 2019, l'association France Galop a à nouveau décidé la suspension de cet agrément, à chaque fois pour une durée de trois mois. Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions. L'association France Galop demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, " (...) les sociétés mères : / Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ; / proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses de leur spécialité et toutes modifications de ce code. / (...) Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. (...) ". L'article 1er du décret du 2 novembre 2010 relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères dispose que ces dernières " sont chargées des missions de service public " définies par le cahier des charges annexé à ce décret. Ces sociétés ont notamment pour mission de délivrer " les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver ainsi que de percevoir des primes à l'élevage " et de veiller au bon déroulement des courses.

3. Aux termes de l'article 4 du code des courses au galop, " l'autorisation de faire courir délivrée par les commissaires de France Galop revêt la forme d'un agrément en qualité de propriétaire, d'associé, de bailleur ou de porteur de parts ". L'article 216 de ce code, dans sa version alors applicable dispose, sous l'intitulé relatif aux " Mesures conservatoires " : " Les Commissaires de France Galop peuvent suspendre, à titre conservatoire l'autorisation de monter, entraîner, faire courir ou la perception des primes à l'élevage de toute personne dans les cas suivants : / - si la personne fait l'objet de poursuites pénales pour des faits susceptibles de porter gravement atteinte à l'image des courses et de nuire à l'organisation des paris, / - si le maintien des autorisations de cette personne ne permet pas de s'assurer de la régularité des courses et de leur sécurité. / Ils peuvent également, à titre conservatoire, interdire de courir aux chevaux appartenant à cette personne ou entraînés par elle. ".

4. En premier lieu, en relevant que si, aux dates des trois décisions en litige, les faits reprochés à M. A... B... avaient donné lieu à une assignation en référé expertise devant une juridiction civile, à une plainte sans constitution de partie civile auprès du procureur de la République et à une enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, aucun de ces trois actes n'avait eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique, pour retenir qu'aux dates auxquelles elles ont été prises, les mesures conservatoires contestées ne pouvaient pas être fondées sur le motif, prévu par les dispositions de l'article 216 citées au point 3, tiré de ce que l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. En second lieu, s'agissant des décisions des 31 janvier et 30 avril 2019, qui se fondaient également sur les menaces pour la sécurité des personnels mineurs des établissements d'entraînement, en retenant que compte tenu de la nature des faits en cause, de leur ancienneté et du fait qu'ils auraient été commis au domicile des parents des plaignants, alors jeune jockey et fils de jockey, ces faits ne pouvaient être regardés comme susceptibles de justifier une mesure de suspension des agréments pour un motif tiré de la sécurité des courses, alors que celle-ci comprend la protection des mineurs dans les différentes activités à l'égard desquelles l'association France Galop est investie d'une mission de service public, dont celle d'entraînement, et que les faits reprochés à M. A... B... d'agression sexuelle sur deux mineurs caractérisent un risque pour les personnels mineurs intervenant dans cette filière, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits.

6. Si M. A... B... demande, à titre subsidiaire, que soit substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué celui tiré de ce que la décision du 1er août 2018 doit entraîner l'annulation par voie de conséquence des décisions des 31 janvier et 30 avril 2019, en ce que ces dernières lui sont consécutives et se limiteraient à prolonger la première mesure de suspension prononcée, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les deux dernières décisions auraient pu être légalement prises en l'absence de la première décision et ne sont pas intervenues en raison de celle-ci.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'association France Galop est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il annule les décisions des 31 janvier et 30 avril 2019 qui prononcent pour une durée de trois mois chacune la suspension des agréments de bailleur, propriétaire en nom propre et associé de M. A... B....

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B... la somme demandée par l'association France Galop au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association France Galop, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 mars 2024 de la cour administrative de Versailles est annulé en tant qu'il annule les décisions des 31 janvier et 30 avril 2019 qui prononcent pour une durée de trois mois chacune la suspension des agréments de bailleur, propriétaire en nom propre et associé de M. A... B....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association France Galop et les conclusions présentées par M. A... B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association France Galop et à M. C... A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 1er juillet 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Pierra Mery

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 494594
Date de la décision : 01/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-045 SPORTS ET JEUX. - COURSES DE CHEVAUX. - SUSPENSION DE L’AGRÉMENT DONNANT AUTORISATION DE FAIRE COURIR DES CHEVEUX DE COURSE – MOTIF TIRÉ DE LA SÉCURITÉ DES COURSES – NOTION – INCLUSION – PROTECTION DES MINEURS.

63-045 Gérant d’une écurie ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte et de l’engagement d’une procédure civile pour des faits d’agression sexuelle sur personnes mineures. Commissaires de l’association France Galop ayant suspendu pour trois mois l’agrément qui lui donnait autorisation de faire courir des chevaux de course en raison des menaces pour la sécurité des personnels mineurs des établissements d’entraînement....Cour administrative d’appel ayant retenu que, compte tenu de la nature des faits en cause, de leur ancienneté et du fait qu’ils auraient été commis au domicile des parents des plaignants, alors jeune jockey et fils de jockey, ces faits ne pouvaient être regardés comme susceptibles de justifier une mesure de suspension de l’agrément pour un motif tiré de la sécurité des courses....Compte tenu de ce que la sécurité des courses comprend la protection des mineurs dans les différentes activités à l’égard desquelles l’association France Galop est investie d’une mission de service public, dont celle d’entraînement, et que les faits reprochés à l’intéressé d’agression sexuelle sur deux mineurs caractérisent un risque pour les personnels mineurs intervenant dans cette filière, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2025, n° 494594
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pierra Mery
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494594.20250701
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