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02/04/2021 | FRANCE | N°442956

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 02 avril 2021, 442956


Vu les procédures suivantes :

La société Les Chalets de la Meije a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le maire de La Grave (Hautes-Alpes) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi pour la réfection de la couverture de la résidence Les Balcons de La Meije.

Par une ordonnance n° 2004843 du 27 juillet 2020, le juge des référ

és du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 f...

Vu les procédures suivantes :

La société Les Chalets de la Meije a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le maire de La Grave (Hautes-Alpes) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi pour la réfection de la couverture de la résidence Les Balcons de La Meije.

Par une ordonnance n° 2004843 du 27 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 février 2020.

1° Sous le n° 442956, par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 août, 2 septembre et 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Grave demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Les Chalets de la Meije ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Chalets de La Meije la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant sur la circonstance que l'architecte des bâtiments de France aurait, dans le passé, imposé à la société Les Chalets de la Meije le recours à une couverture en bois ;

- d'erreur de droit au regard des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui n'interdisent pas la couverture en bac acier ;

- de dénaturation des pièces du dossier en considérant que le moyen tiré de ce qu'une toiture en bac acier porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

2° Sous le n° 442957, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août, 2 septembre et 24 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2020 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Les Chalets de la Meije ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Chalets de La Meije la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance :

- de dénaturation des pièces du dossier en se fondant sur la circonstance que les constructions environnantes auraient des couvertures en bois imposées par l'architecte des bâtiments de France ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant sur un avis de l'architecte des bâtiments de France rendu à propos d'une autre construction, sans tenir compte de l'avis rendu sur la déclaration litigieuse ;

- d'erreur de droit au regard de la nature du contrôle du juge de l'excès de pouvoir en la matière qui est limité à l'erreur manifeste d'appréciation ;

- d'erreur de droit au regard des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui autorisent une couverture en bac acier ;

- de dénaturation des pièces du dossier en considérant que le moyen tiré de ce qu'une toiture en bac acier porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la commune de La Grave, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Les Chalets de la Meije et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Syndic de copropriete Avr'immo Avrain Rémi ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la commune de La Grave et du syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Postérieurement à l'introduction des pourvois de la commune de La Grave et du syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin, par une ordonnance du 21 octobre 2020, à la suspension, décidée par l'ordonnance attaquée du 27 juillet 2020, de l'exécution de l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le maire de La Grave ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi. Par suite, les conclusions de la commune de La Grave et du syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 juillet 2020 sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Grave et le syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par la commune de La Grave et le syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de La Garde et le syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Grave, au syndic de copropriété Avr'immo Avrain Rémi et à la société Les Chalets de la Meije.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 442956
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2021, n° 442956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442956.20210402
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