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04/11/2020 | FRANCE | N°432416

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 04 novembre 2020, 432416


Vu la procédure suivante :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SNC la Regina un permis de construire en vue de la réalisation de trois immeubles de 74 logements, dont 20 logements sociaux, sur un terrain situé 13 chemin Brunet sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence en zone UM du PLU de la commune, comportant la destruction d'une maison de maître B...ème siècle, ainsi que la décision implicite de rejet née du silenc

e gardé par la commune à son recours gracieux. Par un jugement n° 16...

Vu la procédure suivante :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SNC la Regina un permis de construire en vue de la réalisation de trois immeubles de 74 logements, dont 20 logements sociaux, sur un terrain situé 13 chemin Brunet sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence en zone UM du PLU de la commune, comportant la destruction d'une maison de maître B...ème siècle, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune à son recours gracieux. Par un jugement n° 1608931 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 8 juillet et 3 octobre 2019 et le 30 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la société la Régina la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n°2019-82 du 7 février 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... D..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme C..., à Me Le Prado, avocat de la commune d'Aix-en-Provence et au Cabinet Briard, avocat de la SNC la regina ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Madame C... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 9 mai 2016 délivrant à la société la Régina un permis de construire en vue de la réalisation de trois immeubles de 74 logements, dont 20 logements sociaux, sur un terrain situé au 13, chemin Brunet. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par un jugement du 29 avril 2019.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative dans sa version modifiée par le décret n° 2019-82 du 7 février 2019 applicable au litige : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. / (...) / L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ". Aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou son délégué peut décider de clore l'instruction à la date d'émission de l'avis d'audience lorsqu'ayant fait usage des dispositions de l'article R. 611-11-1 citées précédemment, il a précisé, à cette occasion, la date à partir de laquelle cette modalité de clôture de l'instruction pourra intervenir, et que cette date est échue. S'il fait usage de cette faculté, la décision de clore l'instruction à la date d'émission de l'avis d'audience doit être expressément mentionnée dans l'avis d'audience.

3. Il ressort des pièces de la procédure qu'après avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative en précisant, par un courrier adressé aux parties le 26 juin 2018, qu'il était envisagé d'inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu au cours de la période allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, le tribunal a adressé aux parties le 12 mars 2019 un avis d'audience qui fixait la date de l'audience au 1er avril 2019, et précisait que : " si une ordonnance précisant une date de clôture d'instruction n'est pas intervenue dans cette affaire, l'instruction sera close trois jours francs avant la date d'audience indiquée ci-dessus. Si vous entendez produire un mémoire, il conviendra de le faire avant cette date ". Dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'avis d'audience emportait clôture de l'instruction à effet immédiat, malgré les mentions contraires qu'il comportait. Le mémoire produit par Mme C... et enregistré le 28 mars 2019, dans le délai de trois jours francs avant l'audience, comportant des éléments nouveaux, le tribunal a commis une irrégularité en s'abstenant de le communiquer aux autres parties. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la société la Régina, chacune, le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 avril 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence et la société la Régina verseront, chacune, à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Aix-en-Provence et par la société la Régina sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Madame E... C..., à la commune d'Aix-en-Provence et à la SNC la Régina.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 432416
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2020, n° 432416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Chevrier
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SARL DIDIER, PINET ; LE PRADO ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432416.20201104
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