LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° Q 21-21.487
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-21.487 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Etablissements Bastien et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Bastien et Cie, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2020), Mme [N], propriétaire d'un appartement, et qui a souscrit un contrat d'assurance avec la société AGF, à effet au 19 juillet 1999 et résilié le 30 avril 2008, a subi plusieurs dégâts des eaux, les 10 novembre 2003 et 2 février 2005, puis les 28 juillet 2006, 19 décembre 2006, 22 avril 2007 et 7 juillet 2008, provenant de l'appartement appartenant à M. [W]. A la suite de travaux effectués par la société Etablissements Bastien et Cie ( la société Bastien), à la demande de M. [W] dans les sanitaires de son appartement, Mme [N], se plaignant de nuisances sonores, a assigné M. [W] aux fins d'expertise relativement aux nuisances sonores et par acte du 15 mars 2007, a assigné la société Bastien aux mêmes fins. Par décision du 3 avril 2007, un juge des référés a ordonné une expertise pour évaluer les nuisances sonores et le rapport d'expertise a été déposé le 12 novembre 2008.
2. Ayant obtenu l'aide juridictionnelle le 17 janvier 2012, Mme [N] a assigné, par acte du 16 janvier 2013, M. [W] et la société Allianz Iard venant aux droits de la société AGF, à fin de condamnation à paiement et expertise. Le 13 mai 2014, elle a attrait par intervention forcée la société Bastien. Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance a notamment déclarées prescrites les demandes de Mme [N] contre la société Bastien, ses demandes contre la société Allianz Iard en ce qui concerne les dégâts des eaux des 10 novembre 2003 et 22 avril 2007, l'a déboutée de ses demandes contre M. [W], du fait des dégâts des eaux, a condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des nuisances sonores, a condamné pour partie la société Allianz Iard à payer certaines sommes à Mme [N] et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes. Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Bastien alors « que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai pour agir, qui ne court à nouveau qu'à compter de la décision portant sur cette demande ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait une demande d'aide juridictionnelle, datée du 27 septembre 2011, ayant pour objet « suite à l'expertise de M. [L] », des « dégâts des eaux origine appartement de M. [W] » et « nuisances sonores origine appartement de M. [W] », citant comme adversaires notamment la société Etablissements André Bastien et cie (v. prod. 8, pièce n° 41 d'appel) ; que l'exposante produisait également une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2012 statuant « sur la demande présentée le 28 septembre 2011 » (v. prod. 9, pièce n° 42 d'appel) qui ne citait que deux des défendeurs cités dans la demande d'aide juridictionnelle ; qu'en disant la demande contre la société Bastien prescrite aux motifs qu'il n'était pas établi que cette demande correspondait à la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle, quand, la demande d'aide juridictionnelle interrompant le délai, il appartenait au défendeur d'établir quand le cours de la prescription avait repris, la cour d'appel a violé l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tel qu'applicable à la cause, ensemble les articles 1315 (désormais 1353) et 2241 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Bastien conteste la recevabilité du grief. Il soutient que le grief est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable.
6. Cependant, le grief est né de la décision attaquée.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version alors applicable :
8. Selon ce texte, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] à l'encontre de la société Bastien, l'arrêt retient que la décision d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2012 ne mentionne pas les établissements Bastien et ajoute qu'il n'était pas établi que le formulaire de demande d'aide juridictionnelle, daté du 28 septembre 2011 dans lequel est mentionné les établissements Bastien avait été produit au bureau d'aide juridictionnelle.
10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2012 statuait sur la demande présentée le 28 septembre 2011 et que le formulaire de demande d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2011, qui portait la signature de Mme [N], mentionnait la société Etablissements André Bastien et Cie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Et sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. Mme [N] fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation au titre des nuisances sonores commises par M. [W] à 300 euros alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'exposante demandait que soit condamnés in solidum Monsieur [W], voisin auteur du trouble du voisinage, et l'entrepreneur ayant réalisé les travaux (v. conclusions de l'exposante p. 57° ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de limiter la réparation due par Monsieur [W] à hauteur de 15 % du dommage subi aux motifs que Madame [N] ne contestait pas le partage de responsabilité entre Monsieur [W] et l'entreprise Etablissements Bastien, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
13. Pour limiter à la somme de 300 euros le montant auquel M. [W] a été condamné au titre des nuisances acoustiques, l'arrêt retient que Mme [N] et M. [W] ne contestent pas le partage de responsabilité proposé par l'expert et retenu par les premiers juges, à hauteur de 15 % pour M. [W] et 85 % pour la société Bastien.
14. En statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme [N] tendaient à voir condamner Monsieur [W] et la société Bastien in solidum au paiement de la somme de 17 965,50 euros en réparation du trouble de jouissance pour les nuisances sonores subies et à la somme de 6 053 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 8 juillet 2016 en tant qu'il a dit irrecevables les demandes de Mme [N] à l'encontre de la société Etablissements Bastien et Cie et en ce qu'il a condamné M. [W] à verser à Mme [N] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour les nuisances sonores, l'arrêt rendu le 11 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Etablissements Bastien et Cie et M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et condamne in solidum la société Etablissements Bastien et Cie et M. [W] à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.