LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° K 21-13.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
La société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (GMF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-13.364 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 6], assistée de Mme [U] [E], épouse [S], prise en qualité de curatrice,
2°/ à M. [D] [E],
3°/ à Mme [Z] [A], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ à Mme [K] [E], épouse [C], domiciliée [Adresse 13],
5°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 3],
6°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 9],
7°/ à Mme [U] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de Mme [M] [E], épouse [W],
8°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 5],
9°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 8],
10°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 7],
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 10], dont le siège est [Adresse 11],
12°/ à la CGOS [Localité 12], dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M] [E], épouse [W], assistée de Mme [U] [E], épouse [S], en qualité de curatrice, M. [D] [E], Mme [Z] [A], épouse [E], Mme [K] [E], épouse [C], M. [G] [E], M. [I] [E], Mme [U] [E], épouse [S], Mme [T] [N] et Mme [V] [N], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [U] [E] de sa reprise d'instance, en qualité de curatrice de Mme [M] [E].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021), Mme [M] [E] a été grièvement blessée, le 21 juin 2008, à l'occasion d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son époux, assuré auprès de la société GMF (l'assureur).
3. Mme [M] [E], assistée de sa curatrice, M. [D] [E], son père, Mme [Z] [A], sa mère, Mme [K] [E], M. [G] [E], M. [I] [E], Mme [U] [E], ses frères et soeurs, Mme [T] [N] et Mme [V] [N], ses deux filles (les consorts [E]) ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en réparation de leurs préjudices directs et indirects, en présence de la CGOS [Localité 12], de la Caisse des dépôts et consignation et de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 10], tiers payeurs.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, de fixer le préjudice corporel de Mme [M] [E] sur les postes objet de l'appel, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, l'assistance par tierce personne temporaire, échue, les frais d'adaptation du véhicule, les aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur et le petit matériel de soins, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, à la somme de 9 003 529,50 euros, de dire que l'indemnité revenant à cette victime s'établit, sur les postes précités, objet de l'appel, à la somme de 8 826 148,73 euros, de le condamner à payer à Mme [M] [E] les sommes de 3 529 038,05 euros en capital qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 février 2019 à hauteur de 2 191 764,32 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 21 janvier 2021 à hauteur de 1 337 273,73 euros, ainsi qu'à une rente mensuelle viagère d'un montant de 16 790 euros indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale qui sera payée à compter du 1er février 2021 et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d'une durée supérieure à 45 jours, enfin, de le condamner à payer, en deniers ou quittances, à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 526 171,39 euros en remboursement de sa créance avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, alors « que la cour d'appel a conclu que le poste d'assistance par une tierce personne devait être indemnisé sous la forme d'un capital d'un montant de 3 529 038,05 euros et une rente mensuelle viagère d'un montant de 16 790 euros et constaté, par adoption partielle du jugement, que Mme [M] [E] avait déjà perçu à ce titre de la Caisse des dépôts et consignations une pension de retraite majorée pour tierce personne de 356 160,17 euros, soit 79 461,27 euros pour les arrérages échus et 276 698,90 euros pour les arrérages à échoir ; qu'en condamnant la GMF à paiement du capital et de la rente viagère susvisés sans retrancher de ce poste, comme l'avaient fait les premiers juges, le montant déjà versé à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations à la victime, et que l'assureur avait été condamné à rembourser à la Caisse, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Les consorts [E] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen de l'assureur est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, aucune partie n'ayant sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait imputé sur le poste de la tierce personne permanente la somme de 356 160,17 euros servie par la Caisse des dépôts et consignation à la victime au titre de la majoration pour tierce personne, le moyen tiré du défaut d'imputation de cette créance sur le poste précité, par la cour d'appel, est né de la décision attaquée.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
9. Selon le texte susvisé, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel.
10. L'arrêt mentionne que les premiers juges avaient imputé, au titre du recours subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignation pour le montant de 526 171,39 euros en tout, d'une part, sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 170 011,22 euros correspondant à une pension anticipée, d'autre part, sur le poste de la tierce personne permanente, la somme de 356 160,17 euros correspondant à une pension de retraite « majorée pour tierce personne ».
11. Il constate que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse des dépôts et consignations demande, notamment, de constater que les appelants ne formulent aucune demande de réformation du jugement relativement à sa créance.
12. L'arrêt confirme ensuite le jugement, en ce qu'il a condamné l'assureur à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 526 171,39 euros en remboursement de sa créance, et par motifs adoptés, énonce que cette dernière correspond aux prestations qu'elle a servies à la victime, à hauteur de 170 011,22 euros, au titre de la pension anticipée, et de 356 160,17 euros, au titre de la « majoration pour tierce personne ».
13. L'arrêt ne procède ensuite qu'à l'imputation de la seule somme de 170 011,22 euros sur le poste des pertes de gains professionnels futurs.
14. En statuant ainsi, sans imputer, sur le poste de préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne, la prestation de la Caisse des dépôts et consignation qui, à hauteur de la somme de 356 160,17 euros, avait réparé ce poste de préjudice, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Mise hors de cause
15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre la Caisse des dépôts et consignations hors de cause dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit, sur les postes objet de l'appel, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, l'assistance par tierce personne temporaire, échue, les frais d'adaptation du véhicule, les aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur et le petit matériel de soins, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, à 8 826 148,73 euros, et condamne la société GMF à payer à Mme [M] [E] la somme de 3 529 038,05 euros en capital qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 février 2019, à hauteur de 2 191 764,32 euros et du prononcé du présent arrêt, soit le 21 janvier 2021, à hauteur de 1 337 273,73 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse des dépôts et consignation ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [M] [E], épouse [W], assistée de Mme [U] [E], épouse [S], en qualité de curatrice, M. [D] [E], Mme [Z] [A], épouse [E], Mme [K] [E], épouse [C], M. [G] [E], M. [I] [E], Mme [U] [E], épouse [S], Mme [T] [N], Mme [V] [N], la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 10] et la CGOS [Localité 12] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (GMF)
La société GMF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, d'avoir fixé le préjudice corporel de Mme [W] sur les postes objet de l'appel, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, assistance par tierce personne temporaire, échue, frais d'adaptation du véhicule, aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur et le petit matériel de soins, déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel à la somme de 9 003 529,50 euros, d'avoir dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit, sur les postes objet de l'appel, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, assistance par tierce personne temporaire, échue, frais d'adaptation du véhicule, aides techniques pour le fauteuil roulant, le fauteuil releveur et le petit matériel de soins, déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel à la somme de 8 826 148,73 euros, d'avoir condamné la société GMF à payer à Mme [W] les sommes de 3 529 038,05 euros en capital qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 février 2019 à hauteur de 2 191 764,32 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 21 janvier 2021 à hauteur de 1 337 273,73 euros, une rente mensuelle viagère qui sera payée à compter du 1er février 2021 sous la forme d'une rente mensuelle et viagère d'un montant de 16 790 euros indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d'une durée supérieure à 45 jours, enfin, d'avoir condamné la GMF à payer, en deniers ou quittances, à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 526 171,39 euros en remboursement de sa créance avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
Alors 1°) que, l'indemnisation des heures d'assistance passives et actives par une tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins réels de la victime ; qu'en affirmant, pour dire que les heures d'assistance actives et passives devaient être identiquement rémunérées à hauteur de 23 euros, que Mme [W] présentait un handicap majeur évalué à 85 % nécessitant une aide humaine 24 heures sur 24, sans déterminer, in concreto, les besoins réels diurnes et nocturnes de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Alors 2°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents ; qu'en l'espèce, à la faveur de deux rapports successifs en date des 24 décembre 2011 et 21 novembre 2014, le Dr [B], expert, a conclu « Nous restons dans une fourchette d'aide humaine active de l'ordre de 8 heures quotidiennes. Une présence complémentaire de 16 heures se justifie actuellement si l'on intègre la seule surveillance » (rapports, dernière page) ; qu'en retenant, pour condamner la GMF à indemniser Mme [E] sur une base identique qu'il s'agisse des heures d'assistance actives ou passives, que l'expert avait conclu à un besoin en aide humaine de 24 heures sur 24 quand ce dernier avait conclu à la nécessité d'une présence 24 heures sur 24 mais à seulement 8 heures d'aide humaine active, la cour d'appel, qui a dénaturé ces rapports, a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents ;
Alors 3°) que, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement, pour évaluer de façon identique les heures d'assistance actives et passives, que « dans l'hypothèse d'un recours à un prestataire de service et quelle que soit la nature de la prise en charge, de jour comme de nuit, de manière passive ou active, les facturations sont identiques, voire plus importantes pour l'aide nocturne et pendant les fins de semaine » (arrêt, p. 13, 1er considérant), sans expliquer sur quelle pièce elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que, en toute hypothèse, la cour d'appel a conclu que le poste d'assistance par une tierce personne devait être indemnisé sous la forme d'un capital d'un montant de 3 529 038,05 euros et une rente mensuelle viagère d'un montant de 16 790 euros et constaté, par adoption partielle du jugement (jugement, p. 16, dernier attendu), que Mme [W] avait déjà perçu à ce titre de la Caisse des dépôts et consignations une pension de retraite majorée pour tierce personne de 356 160,17 euros, soit 79 461,27 euros pour les arrérages échus et 276 698,90 euros pour les arrérages à échoir ; qu'en condamnant la GMF à paiement du capital et de la rente viagère susvisés sans retrancher de ce poste, comme l'avaient fait les premiers juges, le montant déjà versé à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations à la victime, et que l'assureur avait été condamné à rembourser à la Caisse, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.