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14/09/2022 | FRANCE | N°21-12235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21-12235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Non-lieu à statuer

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° G 21-12.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2

022

L'Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers - Promotrans, dont le siège est [Ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Non-lieu à statuer

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° G 21-12.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

L'Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers - Promotrans, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.235 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Savoir développement investissement finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société Ixio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Banque populaire développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Ixio,

6°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [S] [G], prise en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Ixio,

7°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 8],

8°/ à la société BL et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, anciennement dénommée Baronnie [U], dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U], prise en qualité de coadministrateur judiciaire de la société Ixio,

9°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de coadministrateur judiciaire de la société Ixio,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers - Promotrans, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [F] et [W] et de la société Savoir développement investissement finance, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [P], ès qualités, et de la société BL et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi G 21-12.235

Vu les articles L. 622-1 et L. 641-9 du code de commerce, et les articles 369 et 372 du code de procédure civile :

1. Selon le troisième texte, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et doit être reprise par les organes de la procédure collective ou à leur encontre. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), rendu en référé, le 21 janvier 2020, l'association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers (l'association Promotrans) a assigné en référé sa filiale la société Ixio, le président de cette société, M. [W], et les actionnaires de cette société, M. [W], M. [F], la société Savoir développement investissement finance (la société SDIF), et la société Banque populaire développement, aux fins notamment de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur la possible révocation du président, M. [W].

3. Le 23 janvier 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Ixio, Mme [P] et M. [G] étant désignés mandataires judiciaires et MM. [U] et [B] étant désignés administrateurs avec une mission d'assistance de la société débitrice. Par une ordonnance de référé du 4 février 2020, le juge des référés a fait droit à la demande en désignant un mandataire ad hoc. Les sociétés SDIF et MM. [W] et [F] ont fait appel de l'ordonnance le 11 février 2020. La société Ixio a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2020, puis en liquidation judiciaire le 24 septembre 2020, Mme [P] et la société MJS Partners, en la personne de M. [G], étant désignés co-liquidateurs, et la société Baronnie-[U], nouvellement dénommée BL et associés, étant maintenue en qualité d'administrateur.

4. La cour d'appel a dit réputée non avenue l'ordonnance du 4 février 2020 par un arrêt du 18 novembre 2020 attaqué par le pourvoi de l'association Promotrans.

5. L'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Ixio pendant le cours de l'instance devant le juge des référés et la désignation de deux administrateurs avec une mission d'assistance de la société débitrice, le 23 janvier 2020, ayant eu pour effet d'interrompre cette instance, l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2020 après l'interruption de l'instance doit être réputée non avenue, faute de mise en cause devant ce juge des organes de la procédure collective. De même, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Ixio, le 24 septembre 2020, pendant le cours de l'instance d'appel a eu pour effet d'interrompre cette instance, en raison du dessaisissement de la société débitrice. L'arrêt, obtenu après l'interruption de l'instance d'appel, qui ne comporte aucune mention de la mise en cause à ce stade des liquidateurs de la société Ixio, est réputé non avenu de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE que l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny (RG n° 2020R00024) et l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (RG n° 20/14148) sont réputés non avenus ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-12235
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2022, pourvoi n°21-12235


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12235
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