LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Péremption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 810 F-D
Pourvoi n° A 10-16.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Immobiliare Concordia, dont le siège est [Adresse 8] (Italie), a formé le pourvoi n° A 10-16.623 contre deux arrêts rendus les 28 novembre 2008 et 2 octobre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à [G] [U], ayant demeuré [Adresse 5], décédé,
2°/ à M. [P] [J],
3°/ à Mme [B] [X], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
4°/ à la société Pragafrance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HSBC France, anciennement dénommée CCF,
5°/ à la société Jean Ache, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 3],
7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Citya [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société Pragafrance, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société HSBC France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de société Callisto MDB, société en nom collectif,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Immobiliare Concordia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [J] et de la société Pragafrance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat d'[G] [U], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les requêtes déposées le 16 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], et le 18 juin 2021 par M. et Mme [J] et la société Pragafrance ;
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
1. Aux termes de ce texte, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
2. Par arrêt du 20 juin 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi n° A 10-16.623, formé par la société Immobiliare Concordia contre les arrêts rendus les 28 novembre 2008 et 2 octobre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en constatant que, par arrêt du 8 février 2012, l'instance avait été interrompue, les parties disposant d'un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
3. Aucune diligence n'ayant été accomplie pendant les deux ans qui ont suivi, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la péremption de l'instance n° A 10-16.623 ;
Condamne la société Immobiliare Concordia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.