LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 3 FS-B
Pourvoi n° D 19-24.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
M. [U] [Z] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.436 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2019) et les productions, le 27 décembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. [Z] (l'emprunteur) un prêt immobilier.
2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 23 mai 2014 et assigné l'emprunteur en paiement le 8 septembre 2014. Par conclusions du 2 septembre 2016, celui-ci a sollicité l'annulation du contrat pour non-respect du délai légal de réflexion et des dommages-intérêts au titre de manquements de la banque, d'une part, à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt, d'autre part, à son obligation d'information et de conseil au titre de l'assurance souscrite.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la banque et de le condamner à payer diverses sommes avec intérêts et capitalisation, alors :
« 1°/ que la prescription de l'action en responsabilité du banquier pour manquement au devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant que le dommage se manifestait envers l'emprunteur dès l'octroi du crédit, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde devait être fixé à la date de souscription du contrat de prêt, quand l'existence d'un devoir de mise en garde pesant sur le banquier suppose, par hypothèse, que l'emprunteur n'est pas apte à prendre seul conscience des risques consécutifs à ce crédit au jour où l'opération est conclue, risques dont il ne peut se convaincre qu'au moment où ils se réalisent, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil, ensemble l'article 2224 du code civil ;
2°/ que la prescription de l'action en responsabilité du banquier court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, l'emprunteur faisait valoir que le dommage s'était révélé à lui lors du premier incident de paiement non régularisé constaté au mois de décembre 2013 ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation de l'emprunteur à l'encontre de la banque, que le point de départ de la prescription quinquennale était la date de souscription du contrat de prêt et que la demande formée le 2 septembre 2016 était dès lors atteinte par la prescription, sans rechercher si le dommage ne s'était pas révélé lors des difficultés de l'emprunteur à rembourser les échéances du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble de l'ancien article 1147 du code civil ;
3°/ que le motif que la cour d'appel a tiré de la qualité d'emprunteur prétendument averti de M. [Z], qui a trait à l'appréciation du bien-fondé de l'action en responsabilité et non à sa recevabilité, ne saurait donner une base légale à l'arrêt d'irrecevabilité qui a été prononcé, au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble de l'article 122 du code de procédure civile ;
4°/ qu'a seul la qualité d'emprunteur averti, celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, compte tenu de ses qualités subjectives et de la complexité de l'opération ; qu'en se bornant à relever que l'emprunteur était à l'époque de la conclusion du prêt, en janvier 2008, depuis quelques mois associé majoritaire de la Sarl AB Immobilier dont l'objet était la transaction immobilière, l'achat et la revente de biens et qu'il était par ailleurs gérant d'une SCI dont l'objet était la location de terrains et autres biens immobiliers inscrite au RCS depuis janvier 2000, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'emprunteur avait des connaissances en matière financière et une expérience des mécanismes d'endettement et était ainsi averti, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil, ensemble de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Le prêteur n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti.
6. Après avoir relevé qu'à la date de la conclusion du prêt, l'emprunteur était associé majoritaire d'une société créée par lui en 2001 et ayant pour objet la transaction immobilière et était gérant d'une société civile immobilière ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers inscrite au registre du commerce depuis janvier 2000 et que l'exercice de ces fonctions lui avait permis d'acquérir une expérience professionnelle et une connaissance certaine du monde des affaires, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'emprunteur était averti.
7. Dès lors, c'est à bon droit et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante qu'elle a écarté le point de départ de la prescription invoqué par l'emprunteur et a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. L'emprunteur fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement du souscripteur d'une assurance de groupe à son devoir de conseil envers l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins ne se manifeste qu'au moment où l'emprunteur prend conscience de l'inadéquation de la garantie qu'il a souscrite ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire de l'emprunteur exercée à l'encontre de la banque, la cour d'appel a considéré que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information et de conseil se situait à la date de souscription du contrat de prêt ; qu'en se prononçant ainsi, quand le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé avant la prise de conscience par l'emprunteur de l'inadéquation de la garantie souscrite à ses besoins personnels, seul événement de nature à révéler le dommage résultant du manquement du souscripteur de l'assurance de groupe à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2°/ que subsidiairement la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire exercée par l'emprunteur à l'encontre de la banque, la cour d'appel a considéré que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information et de conseil se situait à la date de souscription du contrat de prêt dès lors que l'emprunteur avait déjà contracté au moins deux prêts qu'il avait remboursés en totalité et qu'il ne pouvait, après avoir signé l'offre de prêt, l'acte de cautionnement et la garantie CAMCA qui ne prévoyait pas l'assurance perte d'emploi mais seulement l'incapacité et le décès, et après avoir pris connaissance des conditions du contrat d'assurance, se méprendre sur ce à quoi il s'engageait ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi l'emprunteur avait pu, dès la conclusion du contrat de prêt, se rendre compte du caractère inadapté de la garantie proposée à ses propres besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'article 2224 du code civil que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.
10. La cour d'appel, devant laquelle l'emprunteur soutenait qu'à compter de son licenciement prononcé en mai 2010, les échéances du prêt n'avaient pu être prises en charge par l'assureur, a constaté qu'il avait invoqué pour la première fois, le 2 septembre 2016, un manquement de la banque à son devoir de conseil.
11. Il s'en déduit que la demande en dommages-intérêts, qui a été introduite au-delà du délai de prescription quinquennale, était prescrite.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de Monsieur [Z] [Z] à l'encontre de la CRCAM du Languedoc et D'AVOIR condamné Monsieur [Z] à lui payer les sommes de 127.688,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 23 juin 2014 et de 4.500 euros à titre de clause pénale avec intérêts de droit à compter de la décision et ce avec capitalisation des intérêts au taux légal par année entière dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil;
Aux motifs que, sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque, M. [Z] fonde sa demande de dommages intérêts sur la responsabilité de la banque compte tenu de ses manquements à son devoir d'information et de conseil et à son obligation de mise en garde; en réponse, la banque lui oppose que la demande est prescrite au motif que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, d'information et de conseil qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du crédit, sauf si l'emprunteur démontre qu'à cette date il pouvait légitimement ignorer le dommage; elle fait valoir ainsi que dès la date de l'octroi du prêt, l'emprunteur connaissait les risques liés au crédit et à l'absence de souscription d'une assurance perte d'emploi qui au demeurant n'est pas démontrée, et cela d'autant plus qu'il était un emprunteur averti de sorte que le délai de prescription court à compter de l'octroi du prêt ; la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; dans l'hypothèse d'un emprunteur averti, ce dommage né au jour de la conclusion du contrat de prêt ; le caractère averti de l'emprunteur s'évalue au regard des aptitudes de celui-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l'engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d'information sur la situation financière du débiteur principal ; il appartient enfin à la banque de rapporter la preuve du caractère averti de l'emprunteur ; en l'espèce, il convient de relever, que le prêt immobilier a été conclu en janvier 2008 et que M. [Z] était à cette époque depuis quelques mois associé majoritaire de la Sarl AB Immobilier dont l'objet social était la transaction immobilière, l'achat et la revente de biens et fondateur de cette société créée en 2001 ; il était par ailleurs gérant d'une société civile immobilière dont l'objet était la location de terrain et autres biens immobiliers inscrite au RCS, depuis janvier 2000 ; ainsi, l'exercice des fonctions d'associé et de gérant lui a permis d'acquérir une expérience professionnelle et une connaissance certaine du monde des affaires ; en outre, M. [Z] indique avoir été surpris en découvrant qu'il ne lui avait pas été conseillé de souscrire une assurance perte d'emploi alors qu'il était salarié et maçon de formation mais il convient de relever qu'il ressort des pièces qu'il produit lui-même (notamment pièces 7,8, 9 et 11) qu'il avait déjà contracté au moins deux prêts (dont l'un en 1997) qu'il avait au demeurant remboursés en totalité ; enfin, aucun élément versé aux débats ne permet de dire que la banque avait connaissance d'éléments sur la situation de l'emprunteur que ce dernier ignorait ; ainsi, en considération de ces éléments, M. [Z] était en capacité d'appréhender et de comprendre la portée de ses engagements en tant qu'emprunteur ; il ne pouvait après avoir signé l'offre de prêt, l'acte de cautionnement et la garantie CAMCA qui ne prévoyait pas l'assurance perte d'emploi mais seulement incapacité et le décès, et après avoir pris connaissance des conditions du contrat d'assurance, se méprendre sur ce à quoi il s'engageait ; il convient donc de retenir contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance d'Alès qu'il n'avait pas la qualité de profane mais était bien un emprunteur averti ; il s'en déduit que le point de départ de la prescription quinquennale était la date de souscription du contrat de prêt, et la demande formée aux termes de ses écritures du 2 septembre 2016 était dès lors atteinte par la prescription ; par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité du banquier pour manquement au devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant que le dommage se manifestait envers l'emprunteur dès l'octroi du crédit, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde devait être fixé à la date de souscription du contrat de prêt, quand l'existence d'un devoir de mise en garde pesant sur le banquier suppose, par hypothèse, que l'emprunteur n'est pas apte à prendre seul conscience des risques consécutifs à ce crédit au jour où l'opération est conclue, risques dont il ne peut se convaincre qu'au moment où ils se réalisent, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil, ensemble l'article 2224 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité du banquier court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, Monsieur [Z] faisait valoir que le dommage s'était révélé à lui lors du premier incident de paiement non régularisé constaté au mois de décembre 2013 (concl., p. 3 § 6) ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation de Monsieur [Z] à l'encontre de la CRCAM du Languedoc, que le point de départ de la prescription quinquennale était la date de souscription du contrat de prêt et que la demande formée le 2 septembre 2016 était dès lors atteinte par la prescription, sans rechercher si le dommage ne s'était pas révélé lors des difficultés de Monsieur [Z] à rembourser les échéances du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble de l'ancien article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le motif que la cour d'appel a tiré de la qualité d'emprunteur prétendument averti de Monsieur [Z], qui a trait à l'appréciation du bien-fondé de l'action en responsabilité et non à sa recevabilité, ne saurait donner une base légale à l'arrêt d'irrecevabilité qui a été prononcé, au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble de l'article 122 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'a seul la qualité d'emprunteur averti, celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, compte tenu de ses qualités subjectives et de la complexité de l'opération ; qu'en se bornant à relever que Monsieur [Z] était à l'époque de la conclusion du prêt, en janvier 2008, depuis quelques mois associé majoritaire de la Sarl AB Immobilier dont l'objet était la transaction immobilière, l'achat et la revente de biens et qu'il était par ailleurs gérant d'une SCI dont l'objet était la location de terrains et autres biens immobiliers inscrite au RCS depuis janvier 2000, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que Monsieur [Z] avait des connaissances en matière financière et une expérience des mécanismes d'endettement et était ainsi averti, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil, ensemble de l'article 2224 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de Monsieur [Z] [Z] à l'encontre de la CRCAM du Languedoc et D'AVOIR condamné Monsieur [Z] à payer à lui payer les sommes de 127.688,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 23 juin 2014 et de 4.500 euros à titre de clause pénale avec intérêts de droit à compter de la décision et ce avec capitalisation des intérêts au taux légal par année entière dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil ;
Aux motifs que M. [Z] indique avoir été surpris en découvrant qu'il ne lui avait pas été conseillé de souscrire une assurance perte d'emploi alors qu'il était salarié et maçon de formation mais il convient de relever qu'il ressort des pièces qu'il produit lui-même (notamment pièces 7,8, 9 et 11) qu'il avait déjà contracté au moins deux prêts (dont l'un en 1997) qu'il avait au demeurant remboursés en totalité ; enfin, aucun élément versé aux débats ne permet de dire que la banque avait connaissance d'éléments sur la situation de l'emprunteur que ce dernier ignorait ; ainsi, en considération de ces éléments, M. [Z] était en capacité d'appréhender et de comprendre la portée de ses engagements en tant qu'emprunteur ; il ne pouvait après avoir signé l'offre de prêt, l'acte de cautionnement et la garantie CAMCA qui ne prévoyait pas l'assurance perte d'emploi mais seulement incapacité et le décès, et après avoir pris connaissance des conditions du contrat d'assurance, se méprendre sur ce à quoi il s'engageait ; il convient donc de retenir contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance d'Alès qu'il n'avait pas la qualité de profane mais était bien un emprunteur averti ; il s'en déduit que le point de départ de la prescription quinquennale était la date de souscription du contrat de prêt, et la demande formée aux termes de ses écritures du 2 septembre 2016 était dès lors atteinte par la prescription ; par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement du souscripteur d'une assurance de groupe à son devoir de conseil envers l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins ne se manifeste qu'au moment où l'emprunteur prend conscience de l'inadéquation de la garantie qu'il a souscrite ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire de Monsieur [Z] exercée à l'encontre de la CRCAM du Languedoc, la cour d'appel a considéré que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information et de conseil se situait à la date de souscription du contrat de prêt ; qu'en se prononçant ainsi, quand le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé avant la prise de conscience par l'emprunteur de l'inadéquation de la garantie souscrite à ses besoins personnels, seul événement de nature à révéler le dommage résultant du manquement du souscripteur de l'assurance de groupe à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire exercée par Monsieur [Z] à l'encontre de la CRCAM du Languedoc, la cour d'appel a considéré que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information et de conseil se situait à la date de souscription du contrat de prêt dès lors que Monsieur [Z] avait déjà contracté au moins deux prêts qu'il avait remboursés en totalité et qu'il ne pouvait, après avoir signé l'offre de prêt, l'acte de cautionnement et la garantie CAMCA qui ne prévoyait pas l'assurance perte d'emploi mais seulement l'incapacité et le décès, et après avoir pris connaissance des conditions du contrat d'assurance, se méprendre sur ce à quoi il s'engageait ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi Monsieur [Z] avait pu, dès la conclusion du contrat de prêt, se rendre compte du caractère inadapté de la garantie proposée à ses propres besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur [Z] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 127.688,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 23 juin 2014 ;
Aux motifs propres que c'est par une motivation pertinente tant en droit qu'en fait que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; la décision sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [Z] au paiement de la somme de 127.688,44 euros assortis des intérêts aux taux contractuels de 5,05 % à compter du 23 mai 2014, date de la mise en demeure.
Et aux motifs adoptés que, sur la demande en paiement, pour s'opposer à la demande en paiement, le défendeur sollicite que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels en application des articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, reprochant au Crédit agricole de lui avoir fait accepter l'offre de prêt le jour même de sa présentation, à l'agence, en lui faisant modifier grossièrement à la main la date d'acceptation et de n'avoir ainsi pas respecté le délai de réflexion de 10 jours ; en réponse, la banque explique que les erreurs invoquées sont du propre fait de l' emprunteur et qu'elle détient copie de l'enveloppe retour dans laquelle était retournée l'offre de prêt acceptée adressée le 7 janvier 2008 ; aux termes de l'article L. 312-10 du code de la consommation, l'emprunteur ne peut accepter l'offre que 10 jours après qu'il l'ait reçue ; l'acceptation doit être retournée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; en l'espèce, sur la page 9 de l'offre de prêt, intitulé « acceptation de l'offre », il est indiqué: « les soussignés Emprunteur et Caution : -Déclarent avoir reçu la présente offre de prêt immobilier, ainsi que le tableau d'amortissement, émis par LA CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC du Languedoc en date du 27/12/2007 et envoyés par courrier postal » Date de réception de l 'offre (cette date doit être postérieure au cachet de la poste) : 28-12-2007; il en résulte que l'acceptation de l'offre ne pouvait se faire avant le 8 janvier 2008 ; en fin de page, il a été mentionné par l'emprunteur que son acceptation est en date du "28 janvier 2008" ; or cette mention, qui a été modifiée par-dessus l'inscription d'une première date correspondant manifestement à la date de réception de l'offre, ne semble pas correspondre à la réalité ; cependant, l'emprunteur ne dément pas que l'enveloppe versée aux débats par le Crédit agricole correspond bien à l'enveloppe de retour contenant l'offre de prêt qu'il a envoyé à la banque le 8 janvier 2008 après acceptation ; par ce document, il est donc établi avec certitude que, contrairement à ses affirmations, M. [Z] n'a pas accepté l'offre de prêt à l'agence mais qu'il l'a retournée depuis son domicile après que le délai de réflexion ait expiré ; il sera donc débouté de sa demande de déchéance du terme ; à défaut de contestations quant au quantum, il convient donc de condamner M. [Z] à la somme de 127.688,44 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 23 juin 2014 et jusqu'à parfait paiement ; s'agissant de l'indemnité de recouvrement de 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés qui s'analyse en une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge en application de l'article 1152 du code civil, M. [Z] en réclame la réduction à néant, soutenant que cette clause est manifestement excessive au motif que, compte tenu des nombreux manquements et infractions au code de la consommation qu'elle a commises, la banque ne peut prétendre être dédommagée de sa nécessité d'ester en justice qui était de plus prévisible au regard des revenus de l'emprunteur au moment de la signature du contrat ; si ces explications ne peuvent être retenues pour caractériser un excès de l'indemnité de recouvrement, il convient de relever que le prêt a déjà été remboursé à hauteur de 24 % et que le solde sera assorti des intérêts au taux contractuel avec capitalisation ; dans ces conditions, la clause paraît manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la banque du fait du retard de paiement et il convient de la ramener à 4.500 euros ; il convient ainsi de condamner le défendeur à payer au Crédit agricole : -la somme de 127.688,44 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 23 juin 2014, -la somme de 4.500 € à titre de clause pénale avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; et ce avec capitalisation des intérêts au taux légal par année entière dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code civil ;
ALORS QUE, pour les prêts immobiliers relevant du code de la consommation, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel et l'acceptation de celle-ci, qui doit intervenir à l'expiration du délai de dix jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que la preuve de l'acceptation de l'offre par voie postale incombe au prêteur ; que Monsieur [Z] faisait valoir, ainsi que le tribunal l'avait constaté, que l'acceptation de l'offre ne pouvait se faire avant le 8 janvier 2008 et qu'il ressortait de l'enveloppe qu'il avait adressée à la CRCAM du Languedoc que le cachet de la poste était du 7 janvier 2008, soit antérieurement à l'expiration du délai de 10 jours de réflexion imposé par l'article L. 312-10 du code de la consommation ; qu'en adoptant la motivation du premier juge, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'enveloppe de retour contenant l'offre de prêt n'était pas datée du 7 janvier 2008 et si elle avait ainsi été adressée antérieurement à l'expiration du délai de réflexion de 10 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR autorisé la capitalisation des intérêts au taux légal par année entière dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Aux motifs qu'il convient ainsi de condamner le défendeur à payer au Crédit agricole : - la somme de 127.688,44 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 23 juin 2014, -la somme de 4.500 euros à titre de clause pénale avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; et ce, avec capitalisation des intérêts au taux légal par année entière dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil ;
ALORS QUE lorsqu'il ordonne la capitalisation des intérêts, le juge doit énoncer la date de la demande ou les conditions dans lesquelles cette capitalisation produira effet ; qu'en se bornant à autoriser la capitalisation des intérêts au taux légal par année entière dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil, sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produisait effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.