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22/01/2020 | FRANCE | N°18-16961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-16961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° G 18-16.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

M. O... H..., domicilié [...] , a for

mé le pourvoi n° G 18-16.961 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° G 18-16.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

M. O... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-16.961 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... et de la société [...] , de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. H... que sur le pourvoi incident relevé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié du 28 novembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France (la banque) a consenti à M. H... un prêt d'une durée d'un an, dont le remboursement était garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble appartenant à l'emprunteur ; que, le 16 septembre 2011, la banque a fait délivrer à ce dernier un commandement de payer valant saisie de l'immeuble ; que, devant le juge de l'exécution, l'emprunteur a soulevé la nullité du commandement de payer et opposé le fait que la banque avait engagé sa responsabilité lors de l'octroi du prêt ; que, la banque ayant décliné la compétence du juge de l'exécution sur ce dernier point, M. H... l'a assignée le 8 février 2013 devant le tribunal de grande instance, en demandant qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts à hauteur des sommes dont il serait reconnu redevable, avec lesquelles ces dommages-intérêts se compenseraient ; que le juge de l'exécution a sursis à statuer sur les poursuites de saisie immobilière dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à M. H... la somme de 305 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les « dire et juger » et les demandes de « constatations » ne sont pas des prétentions, de sorte que la cour d'appel ne statuera pas sur de telles demandes de la banque, puis se borne à évaluer le préjudice subi par l'emprunteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la banque lui demandait de juger qu'elle n'avait commis aucune faute envers M. H... et, en conséquence, de rejeter les demandes de ce dernier, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, si la demande de M. H... n'est pas chiffrée, il ressort de la lecture du commandement de payer que la créance de la banque s'élève à un montant de 455 993,27 euros en capital et intérêts au 5 août 2011 et que le cours des intérêts de retard s'établit à un taux de 4,46 % + 3 % par an ; qu'il retient ensuite qu'à partir de ces éléments, le montant des sommes susceptibles de représenter la créance de la banque se situe à un montant de l'ordre 439 629,24 euros, en capital et intérêts majorés au 3 février 2011 et de 16 364,03 euros en intérêts au taux de 7,46 % du 4 février 2011 au 5 août 2011, soit pour six mois, de sorte que les intérêts majorés pour douze mois se chiffrent à une somme de 32 000 euros et peuvent être évalués, pour la période d'août 2011 à août 2017, à la somme de 192 000 euros ; qu'il en déduit que la créance de la banque peut être retenue pour un montant de 647 993,27 euros ; qu'ayant relevé que le premier juge avait estimé la perte de chance subie par M. H... à 150 000 euros, il retient enfin qu'au regard du montant évalué de la créance, et notamment du cours des intérêts majorés, les dommages-intérêts doivent être portés à la somme de 300 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. H... demandait la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts dont le montant devait être évalué par référence à la créance détenue par la banque au titre du prêt, qu'il appartenait au juge de l'exécution de fixer dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et avec laquelle ces dommages-intérêts se compenseraient, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, ni sur le pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare la société Caisse régionale de crédit mutuel Val de France responsable de la perte de chance de prendre une décision éclairée subie par M. H... du fait de ses manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, en ce qu'il condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à M. H... la somme de 305 800 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre M. H... et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Met hors de cause, sur leur demande, M. L... et la SCP F... L..., [...] , dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la réparation du préjudice à la somme de 305 800 euros ;

Aux motifs propres et adoptés que la banque a gravement manqué à son obligation de mise en garde et de conseil à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'elle a de ce chef engagé sa responsabilité contractuelle, privant l'intéressé de la chance de ne pas contracter ; que si la demande de Monsieur H... n'est pas chiffrée, il résulte néanmoins des pièces du dossier que la créance de la banque devait être retenue pour un montant de 647 993,27 euros ; qu'au regard de cette somme, le montant des dommages-intérêts dus à l'emprunteur doit être évalué à 300 000 euros, auxquels devront s'ajouter 5 800 euros de frais notariés et de garantie ;

Alors que l'auteur d'un dommage né de l'inexécution d'une obligation doit en réparer toutes les conséquences dommageables sans perte ni profit ; qu'en constatant que la créance dont la banque pouvait exiger le recouvrement auprès de Monsieur H... était de 647 993,27 euros, sans déclarer nuls les contrats de prêt et sans allouer à celui-ci, qui sollicitait la condamnation de ladite banque à l'indemniser de toutes les sommes dont il pourrait être reconnue redevable (page 25 des conclusions produites devant la cour le 11 juillet 2016), une indemnité strictement équivalente à cette créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 ancien du code civil (actuel article 1231-1), ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CRCAM Val de France à payer à M. O... H... la somme de 305 800 € de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU' à titre liminaire, la cour rappelle que les « dire et juger » et les demandes de « constatations » ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui la requiert. Il s'ensuit que la cour ne statuera pas sur de telles demandes émanant de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel. Sur le montant de la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel. Il résulte de l'examen de la décision dont appel par M. H... que le premier juge a, relevant notamment que M. H... n'était pas un emprunteur averti, mais aussi que sa santé dès la demande d'octroi du prêt était précaire de sorte que ses ressources ne pouvaient être regardées comme certaines, que le plan de financement était imprécis voire non renseigné de l'emprunteur, que le compte de ce dernier était débiteur tandis que la crise immobilière était alors connue de tous, expressément retenu la perte de chance pour ce dernier de ne pas contracter et par voie de conséquence, la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel. À l'issue de ses conclusions, M. H... entend que le montant de la condamnation en paiement prononcée par le tribunal de grande instance soit revu pour être porté à « des dommages intérêts à hauteur de toutes sommes auxquelles celui-ci serait reconnu redevable en principal, frais et intérêts envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel avec lesquels ils se compenseront ». Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2017, l'appel ayant été interjeté le 22 avril 2016, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Par ailleurs et aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé. Or, au cas présent, la demande de M. H... n'est pas chiffrée. Toutefois, et à la lecture du commandement de payer à fin de saisie de l'immeuble, il ressort que la créance de la banque se chiffre à un montant de 455.993,27 € en capital et intérêts au 5 août 2011 ; il apparaît que le cours des intérêts de retard s'établit à un taux de 4,46 % + 3 % par an. À partir de ces éléments, la cour peut apprécier le montant des sommes susceptibles de représenter la créance de la banque sur M. H..., créance qui se situe alors à un montant de l'ordre de : - 439.629,24 € (capital et intérêts majorés au 3 février 2011, selon commandement de payer à fin de saisie signifié le 16 septembre 2011), - 16.364,03 € (intérêts au taux de 7,46 % du 4 février 2011 au 5 août 2011, soit pour 6 mois ce, selon commandement de payer à fin de saisie du 16 septembre 2011), de sorte que les intérêts majorés pour 12 mois se chiffrent à une somme de l'ordre de 32.000 €. Par voie de conséquence et alors que la créance est impayée ce jour, de sorte que les intérêts de retard sont dus depuis le 5 août 2011 et jusqu'à aujourd'hui, ces derniers peuvent être évalués à un montant de 32.000 € x 6 (d'août 2011 à août 2017) = 192.000 €.La créance de la banque peut être retenue par la cour pour un montant de : 455.993,27 € (soit 439.629,24 € +16.364,03 €) + 192.000 € = 647.993,27 €. Le premier juge a estimé la perte de chance à 150.000 € ; la cour, au regard, du montant évalué ci-dessus, et notamment du cours des intérêts majorés, porte les dommages-intérêts à la somme de 300.000 €. À ce montant, s'ajoute, comme à bon droit retenu par le premier juge la somme de 5.800 € correspondant aux frais notariés et de garantie (arrêt, p. 7 et 8).

1) ALORS QUE constituent des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer, les demandes figurant au dispositif des conclusions d'appel et formulées sous la forme de « dire et juger» dès lors qu'elles visent à obtenir des juges une décision sur un point précis en litige ; qu'en énonçant que les « dire et juger » et les demandes de « constatations » ne sont pas des prétentions et en refusant de statuer sur « de telles demandes émanant de » l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en l'espèce.

2) ALORS QU'au surplus, le jugement entrepris, dont M. H... a interjeté appel, a déclaré la CRCAM Val de France responsable de la perte de chance de prendre une décision éclairée, subie par M. O... H..., du fait de manquements aux obligations de conseil et de mise en garde, et a condamné la banque à payer à ce dernier la somme de 155.800 € de dommages intérêts ; qu'en demandant à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions d'appel signifiées le 6 septembre 2016, de : « - dire et juger que la banque n'a commis aucune faute envers Monsieur H..., lorsqu'elle a accédé à sa demande du 4 juillet 2009 d'octroi d'un prêt relais, - dire et juger que Monsieur H..., en sa qualité de gérant et associé majoritaire à 99 % de la société du Bailli, au surplus assisté et conseillé par un notaire, était parfaitement informé de la situation de ladite société, à titre subsidiaire, juger que Monsieur H... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice résultant des faits qu'il allègue , (
) - en conséquence, dire et juger Monsieur H... mal fondé en toutes ses demandes, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire et l'en débouter », la CRCAM a par là-même relevé appel incident du jugement ; qu'en considérant pourtant que les « dire et juger » et les demandes de « constatations » ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui la requiert, pour en déduire qu'elle ne statuerait pas sur de telles demandes émanant de la CRCAM et qu'elle n'avait donc pas à se prononcer sur la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé les articles 954, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, et 562 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, signifiées le 6 septembre 2016, la CRCAM Val de France sollicitait l'infirmation du jugement entrepris, en demandant notamment à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de : « - dire et juger que la banque n'a commis aucune faute envers Monsieur H..., lorsqu'elle a accédé à sa demande du 4 juillet 2009 d'octroi d'un prêt relais, - dire et juger que Monsieur H..., en sa qualité de gérant et associé majoritaire à 99 % de la société du Bailli, au surplus assisté et conseillé par un notaire, était parfaitement informé de la situation de ladite société, à titre subsidiaire, juger que Monsieur H... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice résultant des faits qu'il allègue, (
) - en conséquence, dire et juger Monsieur H... mal fondé en toutes ses demandes, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire et l'en débouter » ; qu'en considérant pourtant que les « dire et juger » et les demandes de « constatations » ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui la requiert, pour en déduire qu'elle ne statuerait pas sur de telles demandes émanant de la CRCAM, quand dans le dispositif de ses conclusions d'appel celle-ci demandait à la cour d'appel de ne pas retenir sa responsabilité, en l'absence de faute commise et de préjudice subi par M. H... et de le débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en outre, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. O... H... demandait que la CRCAM Val de France soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de toutes sommes auxquelles il serait reconnu redevable en principal, frais et intérêts envers la banque, avec lesquels ils se compenseraient ; que M. O... H... avait donc formé une demande de compensation entre sa créance et celle de la banque ; qu'en condamnant pourtant la CRCAM Val de France à payer à M. O... H... la somme de 305.800 € de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. O... H... demandait que la CRCAM Val de France soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de toutes sommes auxquelles il serait reconnu redevable en principal, frais et intérêts envers la banque, avec lesquels ils se compenseraient ; que M. O... H... avait donc formé une demande de compensation entre sa créance et celle de la banque ; qu'en condamnant pourtant la CRCAM Val de France à payer à M. O... H... la somme de 305.800 € de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16961
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-16961


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16961
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