LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal n° P 16-24.663 formé par M. X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI X... X... , que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe et joignant ces pourvois au pourvoi n° D 16-28.518 formé par Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la SCI X... X... , qui attaque le même arrêt ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre son liquidateur, Mme D... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en 1988 et 1989, la SCI X... X... [...] a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la banque) divers concours destinés au financement d'un programme de construction immobilière ; que la SCI X... X... a été mise en liquidation judiciaire le 26 janvier 1995, le jugement de liquidation ordonnant une expertise aux fins de déterminer les éventuelles fautes commises par la banque dans le cadre de l'opération ; que, statuant sur une assignation délivrée le 2 juillet 1999 par le liquidateur de la SCI X... X..., un juge des référés a, par une ordonnance du 8 octobre 1999, déclaré la mesure d'expertise opposable à la banque ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le liquidateur a assigné la banque en indemnisation le 1er mars 2005 et demandé la réparation d'un préjudice économique et d'un préjudice moral ; que M. X..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI X... X..., est intervenu à l'instance et a demandé la réparation des mêmes préjudices ;
Sur les moyens uniques des pourvois principaux, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour déclarer prescrites les demandes d'indemnisation formées contre la banque, l'arrêt retient que le fait dommageable allégué était connu de la SCI X... X... et de ses créanciers au plus tard le 4 mai 1993, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et que l'assignation en référé du 2 juillet 1999 n'a suspendu le délai de la prescription décennale que jusqu'à l'ordonnance du 8 octobre 1999, de sorte que l'action était prescrite à la date de l'assignation, le 1er mars 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé du 2 juillet 1999 avait interrompu, et non suspendu, le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre la banque jusqu'à l'ordonnance de référé du 8 octobre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 329 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'intervention volontaire de M. X..., ès qualités, l'arrêt énonce que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir, de sorte que la banque ne pouvait soulever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du mandataire ad hoc de la SCI X... X... au seul motif que le droit invoqué par celui-ci au soutien de ses demandes aux côtés du liquidateur revêtait un caractère patrimonial et n'était propre à la société débitrice qu'en ce qui concerne le préjudice moral de celle-ci, dont il demandait réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défendeur à une action en responsabilité engagée par le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire est recevable à invoquer le défaut de qualité de ce débiteur à agir par voie d'intervention volontaire en indemnisation d'un préjudice purement patrimonial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme D... , en qualité de liquidateur de M. X..., l'arrêt rendu le 5 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° P 16-24.663 par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'action en responsabilité délictuelle diligentée à l'encontre de la CRCAM est prescrite au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
AUX MOTIFS QUE la prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Que s'agissant de l'action en responsabilité intentée par un mandataire liquidateur, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, à l'encontre d'un établissement bancaire auquel il est reproché d'avoir commis des fautes, le point de départ du délai de 10 ans doit être situé à la date à laquelle s'est manifesté le dommage causé aux créanciers du fait de l'aggravation du passif ou de l'insuffisance d'actif résultant des agissements incriminés ;
Que les manquements reprochés à la banque tant par le liquidateur que le mandataire ad hoc de la société, consistent d'une part en une rupture abusive de crédit, notifiée à la SCI X... X... par mises en demeure des 15 février 1990 et 4 novembre 1991, de même que par 5 mises en demeure du 13 avril 1993 de régler les soldes des comptes bancaires ayant conduit au dépôt de bilan du 4 mai 1993 ;
Que le liquidateur invoque également une non application des termes des contrats de prêt, une absence de déblocage des fonds, des retards systématiques de paiement par la banque aux entreprises (466 jours de retard) avec surcoût d'intérêts à des taux abusifs et des agios, ce qui a causé d'importants retards dans le déroulement du projet immobilier et in fine la mise en redressement judiciaire de la société et sa liquidation judiciaire ;
Que de même est invoqué comme fait générateur de la déconfiture de la SCI X... X..., la conclusion par la banque d'un accord préférentiel avec un acquéreur, la société K..., le 5 mai 1993, ayant entraîné une aggravation du passif de la SCI X... X... ;
Que le principe du dommage et la réalisation de celui-ci s'est caractérisé en l'espèce par la cessation des paiements de ladite société, et l'imputation de cette situation aux agissements de la banque qui a commis des fautes à son égard l'ayant empêchée de concrétiser son projet immobilier ;
Que postérieurement, l'aggravation du passif durant le redressement judiciaire ne saurait être imputée à la banque ;
Que de même, la créance de la CRCAMG ayant été rejetée définitivement par arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2004, Maître Y... et M. X... ès qualités, ne sauraient invoquer une aggravation du dommage postérieurement à la liquidation judiciaire de la SCI X... X... ;
Attendu que le point de départ du délai de prescription décennale ne saurait être reporté, comme le soutiennent les appelants, à la date de désignation du liquidateur de la SCI X... X... par arrêt de la cour de céans du 20 janvier 1997 ;
Qu'en effet, l'action de droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est pas réservée au liquidateur ;
Que ce dernier ne fait que reprendre les droits et actions de la société débitrice victime et/ou des créanciers ;
Que la connaissance du dommage n'est pas celle du liquidateur mais celle de la société débitrice victime et/ou des créanciers ;
Que le représentant des créanciers ou la société X... X..., assistée de son administrateur, pouvait diligenter une telle action dès lors que le dommage causé aux créanciers de ladite société et à la société elle-même était connue et caractérisé dès l'ouverture de la procédure collective ;
Que de même, le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté à la désignation de l'expert, Mme L... C... (19 juin 2007), ni au dépôt de son rapport (15 avril 2004), alors que des experts ont été désignés avant le redressement judiciaire dans des contentieux opposant les parties, et que des rapports d'expertise ont d'ores et déjà été déposés les 12 mars 1992 et 22 décembre 1995 ;
Qu'en outre, le tribunal de commerce, en prononçant la liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 2005 (lire 1995), a ordonné une expertise aux fins de déterminer si la banque CRCAMG avait commis des fautes à l'encontre de la société X... X... et donc également au préjudice des créanciers de celle-ci ;
Que la connaissance de la révélation des faits et du dommage par la société débitrice se caractérise également par le dépôt de sa plainte pénale avec constitution de partie civile à l'encontre de la CRCAMG en date du 28 octobre 1992 ;
Que la SCI X... X... invoque également un arrêt rendu le 23 novembre 1992 de la cour d'appel de céans aux termes duquel la brusque rupture de crédit par la banque a été reconnue et en déduit que le dépôt de bilan en est la conséquence ;
Qu'en conséquence, le fait dommageable allégué était connu de la SCI X... X... et de ses créanciers au plus tard le jour du redressement judiciaire ;
Que Maître Y... et M. X..., ès qualités, ne peuvent valablement invoquer des actes interruptifs de prescription, alors que le référé de juillet 1999 n'a suspendu ledit délai que jusqu'à l'ordonnance du 8 octobre 1999 et que tous les autres actes invoqués comme interruptifs (remplacement de Maître D... par Maître Y... le 8 juillet 2004, déclaration de créance de la CRCAMG, nomination de Mme L... C..., sommation de payer du 25 juin 1992 de la SCI X... X... à la CRCAMG, assignation en référé du 15 juillet 1992) sont inopérants pour interrompre le délai de prescription de l'action civile extracontractuelle ;
Qu'en conséquence, l'action en responsabilité civile extra-contractuelle intentée à l'encontre de la CRCAMG était prescrite au moment de l'assignation en date du 1er mars 2005 délivrée à la requête de Maître Y... ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef et les demandes en indemnisation de Maître Y... et de M. X... X..., sur le même fondement, seront rejetées
ALORS QUE la prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra contractuelle est interrompue par une assignation en référé ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la prescription a commencé à courir, au plus tôt, par le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile à l'encontre de la CRCAMG en date du 28 octobre 1992 ; qu'en énonçant que l'assignation en référé du 2 juillet 1999 n'a suspendu ledit délai que jusqu'à l'ordonnance du 8 octobre 1999, quand cette assignation avait eu un effet, non pas suspensif, mais interruptif de la prescription, laquelle avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 8 octobre 1999 rendant les opérations d'expertise communes à la CRCAMG et n'était donc pas expirée à la date de l'assignation au fond du 1er mars 2005, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien et l'article 2241 nouveau du code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel n° P 16-24.663 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. X... X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI X... X... ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 7 septembre 2007, M. X... a été désigné mandataire ad hoc de la SCI X... X..., aux fins d'exercice «des pouvoirs et droits propres du débiteur » ; qu'en cette qualité, il est intervenu volontairement à l'instance initiée par le liquidateur de la SCI X... X... et formule les mêmes demandes tendant à l'obtention de dommages et intérêts au profit de la procédure collective de ladite société ; que cependant, aux termes des anciens articles L. 621-39, L. 622-4 et L. 622-9 du code de commerce, applicables aux faits de l'espèce, en vertu de l'article 191 de la loi du 25 juillet 2005, le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, le liquidateur peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers et le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que cependant, ladite règle du dessaisissement étant édictée dans le seul intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir et la banque CRCAM ne peut dès lors soulever une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du mandataire ad hoc de la SCI X... X..., au seul motif que le droit invoqué par lui au soutien de ses demandes aux côtés du liquidateur, revêt un caractère patrimonial et n'est propre à la société débitrice qu'en ce qui concerne le préjudice moral de celle-ci dont il demande réparation ; que la CRCAM estime que M. X..., ès qualités, n'a pas d'intérêt à agir ; que cependant, l'action est intentée par la SCI X... X..., laquelle a intérêt à établir qu'elle est créditrice de la banque ;
1°/ ALORS QUE le liquidateur n'est pas le seul à pouvoir se prévaloir du dessaisissement du débiteur faisant suite au jugement de liquidation judiciaire et que les autres parties intéressées sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à exercer une action concernant son patrimoine ; qu'en énonçant que la règle du dessaisissement était édictée dans le seul intérêt des créanciers et que seul le liquidateur pouvait s'en prévaloir, de sorte que la CRCAMG ne pouvait soulever une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du mandataire ad hoc de la SCI X... X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ ALORS QUE les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que M. X... n'a fait valoir aucun droit propre au débiteur, qui aurait été de nature à faire échec à son dessaisissement, en intervenant, en sa qualité de représentant ad hoc de la SCI X... X..., à l'instance ouverte par l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre la CRCAMG ; que la cour d'appel, en déclarant recevable l'intervention volontaire de M. X... X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI X... X..., lorsque l'action en responsabilité délictuelle, qui était susceptible d'affecter le patrimoine constituant le gage des créanciers, relevait du seul pouvoir du liquidateur, a violé l'article L. 622-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Moyen produit au pourvoi n° D 16-28.518 par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'action en responsabilité délictuelle diligentée à l'encontre de la CRCAM est prescrite au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes.
Aux motifs que « la prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que s'agissant de l'action en responsabilité intentée par un mandataire liquidateur, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, à l'encontre d'un établissement bancaire auquel il est reproché d'avoir commis des fautes, le point de départ du délai de 10 ans doit être situé à la date à laquelle s'est manifesté le dommage causé aux créanciers du fait de l'aggravation du passif ou de l'insuffisance d'actif résultant des agissements incriminés ; que les manquements reprochés à la banque tant par le liquidateur que le mandataire ad hoc de la société, consistent d'une part en une rupture abusive de crédit, notifiée à la SCI X... X... par mises en demeure des 15 février 1990 et 4 novembre 1991, de même que par 5 mises en demeure du 13 avril 1993 de régler les soldes des comptes bancaires ayant conduit au dépôt de bilan du 4 mai 1993 ; que le liquidateur invoque également une non application des termes des contrats de prêt, une absence de déblocage des fonds, des retards systématiques de paiement par la banque aux entreprises (466 jours de retard) avec surcoût d'intérêts à des taux abusifs et des agios, ce qui a causé d'importants retards dans le déroulement du projet immobilier et in fine la mise en redressement judiciaire de la société et sa liquidation judiciaire ; que de même est invoqué comme fait générateur de la déconfiture de la SCI X... X..., la conclusion par la banque d'un accord préférentiel avec un acquéreur, la société K..., le 5 mai 1993, ayant entraîné une aggravation du passif de la SCI X... X... ; que le principe du dommage et la réalisation de celui-ci s'est caractérisé en l'espèce par la cessation des paiements de ladite société, et l'imputation de cette situation aux agissements de la banque qui a commis des fautes à son égard l'ayant empêchée de concrétiser son projet immobilier ; que postérieurement, l'aggravation du passif durant le redressement judiciaire ne saurait être imputée à la banque ; que de même, la créance de la CRCAMG ayant été rejetée définitivement par arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2004, Maître Y... et M. X... ès qualités, ne sauraient invoquer une aggravation du dommage postérieurement à la liquidation judiciaire de la SCI X... X... ; que le point de départ du délai de prescription décennale ne saurait être reporté, comme le soutiennent les appelants, à la date de désignation du liquidateur de la SCI X... X... par arrêt de la cour de céans du 20 janvier 1997 ; qu'en effet, l'action de droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est pas réservée au liquidateur ; que ce dernier ne fait que reprendre les droits et actions de la société débitrice victime et/ou des créanciers ; que la connaissance du dommage n'est pas celle du liquidateur mais celle de la société débitrice victime et/ou des créanciers ; que le représentant des créanciers ou la société X... X..., assistée de son administrateur, pouvait diligenter une telle action dès lors que le dommage causé aux créanciers de ladite société et à la société elle-même était connue et caractérisé dès l'ouverture de la procédure collective ; que de même, le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté à la désignation de l'expert, Mme L... C... (19 juin 2007), ni au dépôt de son rapport (15 avril 2004), alors que des experts ont été désignés avant le redressement judiciaire dans des contentieux opposant les parties, et que des rapports d'expertise ont d'ores et déjà été déposés les 12 mars 1992 et 22 décembre 1995 ; qu'en outre, le tribunal de commerce, en prononçant la liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 2005 (lire 1995), a ordonné une expertise aux fins de déterminer si la banque CRCAMG avait commis des fautes à l'encontre de la société X... X... et donc également au préjudice des créanciers de celle-ci ; que la connaissance de la révélation des faits et du dommage par la société débitrice se caractérise également par le dépôt de sa plainte pénale avec constitution de partie civile à l'encontre de la CRCAMG en date du 28 octobre 1992 ; que la SCI X... X... invoque également un arrêt rendu le 23 novembre 1992 de la cour d'appel de céans aux termes duquel la brusque rupture de crédit par la banque a été reconnue et en déduit que le dépôt de bilan en est la conséquence ; qu'en conséquence, le fait dommageable allégué était connu de la SCI X... X... et de ses créanciers au plus tard le jour du redressement judiciaire ; que Maître Y... et M. X..., ès qualités, ne peuvent valablement invoquer des actes interruptifs de prescription, alors que le référé de juillet 1999 n'a suspendu ledit délai que jusqu'à l'ordonnance du 8 octobre 1999 et que tous les autres actes invoqués comme interruptifs (remplacement de Maître D... par Maître Y... le 8 juillet 2004, déclaration de créance de la CRCAMG, nomination de Mme L... C... , sommation de payer du 25 juin 1992 de la SCI X... X... à la CRCAMG, assignation en référé du 15 juillet 1992) sont inopérants pour interrompre le délai de prescription de l'action civile extracontractuelle ; qu'en conséquence, l'action en responsabilité civile extra-contractuelle intentée à l'encontre de la CRCAMG était prescrite au moment de l'assignation en date du 1er mars 2005 délivrée à la requête de Maître Y... ; que le jugement sera confirmé de ce chef et les demandes en indemnisation de Maître Y... et de M. X... X..., sur le même fondement, seront rejetées » ;
Alors que la prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra contractuelle est interrompue par une assignation en référé ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la prescription a commencé à courir, au plus tôt, par le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile à l'encontre de la CRCAMG en date du 28 octobre 1992 ; qu'en énonçant que l'assignation en référé du 2 juillet 1999 n'a suspendu ledit délai que jusqu'à l'ordonnance du 8 octobre 1999, quand cette assignation avait eu un effet, non pas suspensif, mais interruptif de la prescription, laquelle avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 8 octobre 1999 rendant les opérations d'expertise communes à la CRCAMG et n'était donc pas expirée à la date de l'assignation au fond du 1er mars 2005, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien et l'article 2241 nouveau du code civil.