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28/04/2006 | FRANCE | N°03PA02780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 03PA02780


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats, O. Morin-E. Morin-F. Paeye ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1597 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats, O. Morin-E. Morin-F. Paeye ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1597 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations, l'administration a réduit le nombre de parts applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. et MmeuY au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que les contribuables relèvent appel du jugement du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été en conséquence assujettis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : … le revenu imposable… est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ; qu'aux termes, enfin, des dispositions de l'article 196 B : Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement… sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge ;

Sur l'imposition des revenus des années 1992 et 1993 :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le rattachement au foyer fiscal du contribuable d'une personne ayant un enfant à charge entraîne l'application d'un abattement sur son revenu global au titre de cet enfant ; que le contribuable ne peut, dès lors, même s'il l'a recueilli à son propre foyer, considérer cet enfant comme à sa charge pour la détermination du nombre de parts applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont il est redevable ;

Considérant que M. et Mme Y ont accepté le rattachement à leur foyer fiscal de leur fille étudiante de moins de 25 ans, elle-même mère d'un enfant ; que les requérants n'étaient, par suite, pas en droit de bénéficier d'une majoration de leur nombre de parts du fait qu'ils avaient recueilli cet enfant à leur propre foyer ; que les dispositions de la documentation administrative référencée 5 B-3121 n° 8 du 15 octobre 1989 et des réponses ministérielles à M. Z publiée le 16 mars 1960, à M. B publiée le 14 juin 1950 et à M. A publiée le 29 octobre 1975 ne contiennent pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir à l'encontre du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'un dégrèvement intervenu le 31 décembre 1993, postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition primitivement établie au titre de ladite année ;

Sur l'imposition des revenus de l'année 1994 :

Considérant que la fille de M. et Mme Y n'a pas été rattachée à leur foyer pour l'imposition établie au titre de l'année 1994 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que leur petite-fille vivait au domicile des requérants qui en assuraient seuls l'entretien compte tenu de la modicité des revenus de leur fille ; que l'enfant devait, par suite, être regardée comme un enfant recueilli au sens des dispositions du 2° de l'article 196 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration a refusé que cet enfant soit pris en compte pour la détermination du nombre de parts applicable aux revenus du foyer fiscal de M. et MmeiY ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Y la somme de 500 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme Y sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Y la somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté.

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N°03PA02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02780
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : S.C.P. MORIN-PETIT-PAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;03pa02780 ?
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