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14/01/2002 | FRANCE | N°219318

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 janvier 2002, 219318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LAMBERT-RIVIERE, dont le siège se trouve ... ; la S.A. LAMBERT-RIVIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajout

ée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1981 au 31 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LAMBERT-RIVIERE, dont le siège se trouve ... ; la S.A. LAMBERT-RIVIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la S.A. LAMBERT-RIVIERE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 275-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, l'administration fiscale a constaté que la S.A. LAMBERT-RIVIERE avait procédé à la livraison de biens à des exportateurs français en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, sans que les attestations de clients qu'elle produisait pour justifier du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée soient chiffrées ; qu'estimant pour ce motif que les attestations n'étaient pas valables, l'administration a assujetti la S.A. LAMBERT-RIVIERE à un complément de taxe sur la valeur ajoutée assorti d'indemnités de retard pour un montant global ultérieurement limité à 718 667 F (109 560,08 euros) ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 275-I précité du code général des impôts que le bénéfice de la vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée est soumis à des conditions de fond et de forme ; que le respect du plafond de franchise constitue une condition de fond pesant sur l'entreprise exportatrice, à charge pour elle de payer à défaut la taxe non acquittée ; qu'en revanche le visa de l'administration fiscale, la certification que les biens sont effectivement destinés à être exportés et l'engagement d'acquitter à défaut la taxe sur la valeur ajoutée constituent les seules obligations formelles de validité de l'attestation dont le contrôle pèse sur le fournisseur en application de l'article 275-I précité ; que par suite, la cour administrative d'appel de Paris ne pouvait, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, déduire de la règle du plafond de franchise posée pour les entreprises exportatrices par l'article 275-I une obligation formelle de chiffrage des attestations délivrées par l'entreprise exportatrice au fournisseur et en tirer la conséquence que l'absence de chiffrage entraîne l'assujettissement du fournisseur à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'arrêt attaqué doit pour ce motif être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la S.A. LAMBERT-RIVIERE au motif que les attestations fournies ne comportaient pas de chiffrage du montant des biens ; que, par suite, la S.A. LAMBERT-RIVIERE est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris et la décharge à hauteur de 109 560,08 euros (718 667 F) du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la S.A. LAMBERT-RIVIERE la somme de 4 573,47 euros (30 000 F) qu'elle a demandée au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 janvier 2000 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé décharge à la S.A. LAMBERT-RIVIERE du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, à hauteur de 109 560,08 euros (718 667 F).
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. LAMBERT-RIVIERE une somme de 4 573,47 euros (30 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. LAMBERT-RIVIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 219318
Date de la décision : 14/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF - Livraisons aux exportateurs (article 275-I du CGI) - Condition de forme de la franchise pesant sur le fournisseur - Absence - Chiffrage des attestations délivrées par l'exportateur au fournisseur.

19-06-02-08-02 Il résulte des termes mêmes de l'article 275-I du code général des impôts que le bénéfice de la vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée est soumis à des conditions de fond et de forme. Le respect du plafond de franchise constitue une condition de fond pesant sur l'entreprise exportatrice, à charge pour elle de payer à défaut la taxe non acquittée. En revanche, le visa de l'administration fiscale, la certification que les biens sont effectivement destinés à être exportés et l'engagement d'acquitter à défaut la taxe sur la valeur ajoutée constituent les seules obligations formelles de validité de l'attestation dont le contrôle pèse sur le fournisseur en application de l'article 275-I. Par suite, c'est au prix d'une erreur de droit qu'une cour déduit de la règle du plafond de franchise posée pour les entreprises exportatrices par l'article 275-I une obligation formelle de chiffrage des attestations délivrées par l'entreprise exportatrice au fournisseur et en tire la conséquence que l'absence de chiffrage entraîne l'assujettissement du fournisseur à la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CGI 275
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 219318
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : S.C.P. Boré, Xavier et Boré, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219318.20020114
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