Vu, enregistrée le 24 août 2006, la requête présentée pour la Commune de BONNEVAL SUR ARC (73480), représentée pas son maire, à ce dûment habilité à cet effet.
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0400704 du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée à verser à M. X, victime d'un accident de ski, une indemnité de 4 250 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis une somme de 4 585 euros ainsi que 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de rejeter les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis devant le tribunal et, subsidiairement, exonérer d'au moins les deux tiers la commune de sa responsabilité ;
3°) de mettre à la charge de M. X le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Betemps, représentant la Commune de BONNEVAL SUR ARC et celles de Me Anxionnaz, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Marginéan-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. X, alors âgé de 40 ans, a été victime le 21 février 2001 sur le territoire de la Commune de BONNEVAL SUR ARC d'un accident de ski ; que M. X a recherché la responsabilité de la commune devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 22 juin 2006, l'a condamnée à lui verser une indemnité de 4 250 euros et une indemnité de 4 585 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Sur la recevabilité de la demande de M X devant le tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en vertu de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. ; qu'en application de l'article R. 4213 de ce même code : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ... ; que le maire de la Commune de BONNEVAL SUR ARC ayant implicitement rejeté le 13 octobre 2003 la demande préalable dont l'avait saisi le 13 août précédent M. X, ce dernier, en présentant le 9 février 2004 devant le Tribunal administratif de Grenoble sa demande indemnitaire n'était pas, faute de décision expresse de rejet de cette demande préalable, forclos ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non recevoir opposée par la commune ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en franchissant une bosse importante située au milieu de la piste rouge l'Aiglon , M. X a été victime d'une chute provoquée par un décrochement vertical de plusieurs mètres qui n'existait pas la veille, ayant vraisemblablement été creusé par le passage d'un engin chenillé ; que cet obstacle, qui n'était pas visible dans toute son ampleur par les skieurs descendant la piste, constituait un danger excédant ceux contre lesquels ces derniers doivent se prémunir ; qu'en ne signalant pas l'existence de ce danger, le maire de la Commune de BONNEVAL SUR ARC a, contrairement à ce que soutient cette dernière, commis une faute de nature à en engager la responsabilité ; que toutefois M. X, qui n'a pas pris les précautions nécessaires qu'imposait le franchissement d'une bosse, en s'assurant notamment de l'absence de tout obstacle éventuellement masqué par sa présence, a commis une imprudence justifiant que la part de responsabilité incombant à la commune soit limitée à la moitié des conséquences dommageables de l'accident, l'autre moitié demeurant à la charge de M. X ;
Sur les droits à réparation de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis :
Considérant que les conclusions du rapport d'expertise médicale établi à la demande de M. X, que la Commune de BONNEVAL SUR ARC ne critique pas sérieusement, peuvent être retenues à titre d'élément d'information sans qu'une nouvelle expertise, ordonnée par la Cour, soit nécessaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s 'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;
Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. X :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis justifie avoir pris en charge les dépenses de santé résultant de l'état de M. X pour un montant de 2 945,53 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de lui accorder une somme de 1 472, 765 euros ;
Considérant que M. X a subi une incapacité temporaire totale du 21 février au 21 avril 2001 et de 15 jours à compter du 21 décembre 2001 ; que si la commune lui reproche de n'avoir produit pour cette période aucun arrêt de travail ni contrat de travail ou bulletin de paie, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui en sa qualité de caméraman, est intermittent du spectacle, exerce une activité pour laquelle il a perçoit des rémunérations dont il justifie et que, du fait de l'accident dont il a été victime, il a été contraint d'interrompre cette activité pendant deux mois et demi ; que, pour cette période, la perte de revenus de M. X doit être évaluée à 4 329 euros ; que pendant ces deux mois et demi il a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières pour un montant de 1 724, 47 euros, ses pertes de revenus, non couvertes par ces indemnités journalières, s'élevant à 2 604, 53 euros; que, compte tenu de la part de responsabilité restée à la charge de M. X, il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et de lui accorder une indemnité d'un montant de 2 164, 50 euros ; qu'en l'absence de reliquat, aucune somme ne peut être accordée à ce titre à la caisse ;
Considérant que la nature du handicap de M. X le fait souffrir et affecte la mobilité de ses poignets, perturbant notamment l'exercice de sa profession de caméraman ; que ce chef de préjudice doit être estimé à 7 000 euros au total ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu, au titre de l'incidence professionnelle, de lui allouer une indemnité de 3 500 euros ;
En ce qui concerne le préjudice de caractère personnel de M. X :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice de caractère personnel de M X, notamment ses souffrances physiques, son préjudice esthétique et les troubles dans les conditions de son existence, doit être globalement évalué à la somme de 4 000 euros au total ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il doit être fixé à la somme de 2 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 4 250 euros que la Commune de BONNEVAL SUR ARC a été condamnée à payer à M X doit être portée à 7664, 50 euros et la somme de 4 585 euros qu'elle a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis doit être ramenée à 1 472, 77 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a droit à ce que la somme de 1472, 77 euros porte intérêts à compter du 10 mars 2004 ;
Sur l'indemnité forfaitaire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ; que compte tenu du montant de l'indemnité allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis il y a lieu de limiter à 490, 92 euros le montant de l'indemnité forfaitaire que la Commune de BONNEVAL SUR ARC a été condamnée à lui payer en première instance ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la demande présentée par la Commune de BONNEVAL SUR ARC et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis sur la fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la Commune de BONNEVAL SUR ARC le paiement à M X d'une somme de 1 000 euros à ce même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 4 250 euros que la Commune de BONNEVAL SUR ARC a été condamnée à payer à M. X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2006 est portée à 7 664, 50 euros.
Article 2 : La somme de 4 585 euros que la Commune de BONNEVAL SUR ARC a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2006 est ramenée à 1 472, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2004.
Article 3 : L'indemnité forfaitaire de 910 euros que la Commune de BONNEVAL SUR ARC a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2006 est ramenée à 490,92 euros.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : la Commune de BONNEVAL SUR ARC versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 06LY01813