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19/12/2003 | FRANCE | N°00MA01928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 00MA01928


Vu la requête enregistrée le 29 août 2000 sous le n° 00MA01928 présentée par Me X..., avocat pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (G.F.A.) DE LA TOUR DE VAZEL, dont le siège est Quartier du Sambuc à Arles (Bouches-du-Rhône) ;

le G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°9903879 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. de Y, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur son recours hiérar

chique du 12 janvier 1999 contre l'arrêté du 14 octobre 1998 par lequel le pr...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2000 sous le n° 00MA01928 présentée par Me X..., avocat pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (G.F.A.) DE LA TOUR DE VAZEL, dont le siège est Quartier du Sambuc à Arles (Bouches-du-Rhône) ;

le G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°9903879 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. de Y, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur son recours hiérarchique du 12 janvier 1999 contre l'arrêté du 14 octobre 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL à exploiter les parcelles cadastrées OM 13 et OM 15 sur le territoire de la commune d'Arles, précédemment mises en valeur par M. de Y ;

Classement CNIJ : 03-03-03-01-03

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. de Y devant le tribunal administratif de Marseille ;

il soutient que l'arrêté en litige était conforme au schéma départemental des structures agricoles en ce qu'il accorde une priorité à l'installation des jeunes agriculteurs et permet l'installation de ces derniers même lorsque plusieurs demandes ne sont pas en concurrence ; qu'aucune disposition n'exigeait de prendre en considération la situation du preneur évincé ; que la situation personnelle de Mme Z, membre du G.F.A., justifiait l'autorisation délivrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2000 présenté pour M. de Y par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'Etat et le G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL à lui verser, chacun, une somme de 10.000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

il soutient que l'arrêté du préfet méconnaissait les dispositions du schéma départemental des structures agricoles et de l'article L.331-7 du code rural ; que la situation personnelle de Mme Z devait conduire à rejeter la demande d'autorisation ; que le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour le signer par délégation du préfet ; que les circonstances de l'espèce font apparaître un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire enregistré le 1er février 2001 présenté pour le G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen tiré de ce que l'affaire ne fait pas apparaître de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2002 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui s'en remet à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me X... pour le G.F.A DE LA TOUR DE VAZEL ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural relatif aux opérations soumises à autorisation au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture... Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :

1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ;

Considérant que, par l'arrêté du 14 octobre 1998, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL à exploiter des terres dont il est propriétaire sur le territoire de la commune d'Arles, d'une superficie totale de 205 hectares, et qui étaient mises en valeur par M. de Y en vertu d'un bail expirant le 4 février 2000 ; que cette décision repose sur l'unique motif tiré de ce que Mme Z, membre du G.F.A., remplit les conditions d'octroi de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs, condition prioritaire fixée par le schéma directeur des structures agricoles ; qu'ainsi la décision doit être regardée comme fondée sur l'ordre des priorités mentionné par les dispositions précitées du 1° de l'article L.331-7 du code rural, lesquelles ne sont toutefois applicables que dans le cas, étranger à l'espèce, où le bien objet de la reprise fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; qu'en se fondant sur un tel motif et en s'abstenant notamment de considérer les situations d'ensemble, d'une part du groupement demandeur, d'autre part du preneur en place, le préfet a fait une inexacte application de l'article L.331-7 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le recours hiérarchique formé par M. de Y contre l'arrêté du 14 octobre 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL à exploiter les parcelles cadastrées OM 13 et OM 15 sur le territoire de la commune d'Arles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat et le G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL à payer chacun une somme de 500 euros à M. de Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL est rejetée.

Article 2 : L'Etat et le G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL sont condamnés à payer, chacun, une somme de 500 euros à M. de Y sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au G.F.A. DE LA TOUR DE VAZEL, à M. de Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°00MA01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01928
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROGER ET CAMILLE CHAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;00ma01928 ?
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