Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2005, sous le n° 05MA00618, présentée pour Monsieur Krimou X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0500620 en date du 4 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2005 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la lettre de notification du jugement en cause en date du 7 février 2005, précisant notamment, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de sa réception ;
Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.776-20 du code de justice administrative : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa » ; qu'aux termes de l'article R.776-17 dudit code : « (…) La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué mentionnait le délai d'un mois dans lequel l'appel pouvait être exercé ; que ledit jugement, en date du 4 février 2005 a été notifié à M. Krimou X le 8 février 2005, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal qu'il a signé ; qu'ainsi, la requête d'appel, qui n'a été enregistrée au greffe que le 17 mars 2005, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R.776-20 du code de justice administrative, est tardive et par suite irrecevable ; qu'en conséquence, ladite requête ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur Krimou X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Krimou X, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.
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