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30/06/2005 | FRANCE | N°05MA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 juin 2005, 05MA00618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2005, sous le n° 05MA00618, présentée pour Monsieur Krimou X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500620 en date du 4 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2005 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière ;r>
2°/ d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2005, sous le n° 05MA00618, présentée pour Monsieur Krimou X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500620 en date du 4 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2005 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la lettre de notification du jugement en cause en date du 7 février 2005, précisant notamment, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de sa réception ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.776-20 du code de justice administrative : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa » ; qu'aux termes de l'article R.776-17 dudit code : « (…) La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué mentionnait le délai d'un mois dans lequel l'appel pouvait être exercé ; que ledit jugement, en date du 4 février 2005 a été notifié à M. Krimou X le 8 février 2005, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal qu'il a signé ; qu'ainsi, la requête d'appel, qui n'a été enregistrée au greffe que le 17 mars 2005, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R.776-20 du code de justice administrative, est tardive et par suite irrecevable ; qu'en conséquence, ladite requête ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Krimou X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Krimou X, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 30 juin 2005.

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PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00618
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RIXENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;05ma00618 ?
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