Vu le recours, enregistré le 22 octobre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 962971 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 3 juin 1999, qui a déchargé M. Jacques X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1988 et des pénalités dont elle avait été assortie ;
2°) de rétablir à due concurrence, en droits et pénalités, M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
CNIJ : 19-01-03-02-02-01
19-04-02-03-01-01-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :
- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Charlin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) ;
Considérant qu'une somme de 439.621 F, versée par la SA France Glaces Findus à la SA Ingagel, laquelle somme constituait, selon l'administration fiscale, une recette d'exploitation de la société, a été comptabilisée par cette dernière, au cours de son exercice comptable clos en 1988, au crédit du compte courant de son principal actionnaire, M. X ; que n'ayant été privé d'aucune des garanties de procédure auxquelles il pouvait prétendre, M. X qui avait été imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement des dispositions des articles 34 et suivants du code général des impôts, doit être regardé, après substitution de base légale, comme imposé, au titre de l'année 1988, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 1,2° de l'article 109 du code général des impôts ;
Considérant que par un arrêt de ce jour n° 99LY02720, dans une affaire opposant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à la SA Ingagel, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'il résulte de l'instruction que (...) cette somme qui n'a pas été restituée par la SA Ingagel et qui, d'ailleurs, représentait pour la SA France Glaces Findus avec laquelle la SA Ingagel, si elle n'avait pas de liens juridiques, entretenait des relations d'affaires depuis de nombreuses années, la contrepartie de l'abaissement du chiffre d'affaires dû à la modification du système de distribution, ne peut être regardée, en l'absence d'élément en ce sens, comme ayant été encaissée pour le compte du propriétaire du fonds et qu'ainsi, elle constituait une recette d'exploitation imposable au nom de la société ; que dès lors que la somme litigieuse correspondant à cette recette a été directement comptabilisée au crédit du compte courant de son principal actionnaire, M. X, elle constituait un revenu distribué, au sens des dispositions précitées du 1,2° de l'article 109 du code général des impôts ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que la somme litigieuse ne pouvait pas être regardée comme une distribution de revenus à M. X ;
Considérant que la Cour étant saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens de la demande de M. X invoqués devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit (...) être motivée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été successivement informé qu'au titre de l'année 1988, l'administration fiscale se proposait d'imposer la somme perçue de 439.621 F, par une notification de redressement du 12 décembre 1991 dans la catégorie de ses bénéfices industriels et, par une notification de redressement du 16 décembre 1991 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par sa réponse aux observations du contribuable du 6 avril 1993, l'administration fiscale a informé le contribuable que le redressement envisagé qui ne serait taxé qu'une seule fois avait été motivé de deux manières différentes et qu'il était confirmé pour l'un ou l'autre de ces motifs ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ne précisant pas au contribuable la catégorie dans laquelle il serait finalement imposé et alors même qu'il a pu saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration fiscale a, dans les circonstances de l'espèce, insuffisamment motivé sa réponse aux observations de M. X ; que, par suite, M. X doit être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande présentés devant le tribunal administratif, qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1988 et de la pénalité dont elle avait été assortie ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
2
N° 99LY02730