Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raoul B et Mme Renée B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA02083 du 26 novembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0806397 du 30 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2008 du maire d'Aix-en-Provence délivrant un permis de construire à M. A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune d'Aix-en-Provence, d'autre part, de M. A, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaël Raimbault, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme B et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. et Mme B et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;
Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Considérant qu'une partie peut présenter en appel, à l'appui de prétentions déjà formulées par elle en première instance, des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges pour contester la matérialité de faits, quand bien même elle ne l'aurait pas fait en première instance ;
Considérant que M. et Mme B ont présenté, pour la première fois en appel, des éléments de nature à justifier la recevabilité de leur demande, que le tribunal administratif avait rejetée pour tardiveté ; que la circonstance qu'ils n'aient pas répondu en première instance à la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et tirée de ce que la requête aurait été présentée après l'expiration du délai de recours ne faisait pas obstacle à la recevabilité en appel de ces justifications ; que, par suite, en jugeant que ces justifications n'étaient pas recevables, le président de la 1ère chambre de la cour administrative de Marseille a commis une erreur de droit ; que M. et Mme B, qui ont justifié de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sont donc fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des mêmes dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement à ces derniers de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 novembre 2010 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence versera à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul B et Mme Renée B, à la commune d'Aix-en-Provence et à M. Jean A.