Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005, présentée pour M. Adolphe Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Airoldi, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502769 en date du 24 juin 2005 par lequel le président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2005 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « privée et familiale »
M. X soutient que :
- il est père d'un enfant français, ce qui exclut sa reconduite à la frontière ;
- il réside en France depuis 1996, y a toutes ses attaches familiales, en sorte que l'arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;
- l'arrêté en cause méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2005, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête, aux motifs que :
- l'intéressé ne subvient pas aux besoins de sa fille, en sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard aux conditions de son séjour en France marqué par deux précédents arrêts de reconduite à la frontière, le présent arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
Considérant que si M. X, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il est père d'un enfant français, né le 16 juillet 2004, qu'il a eu avec une compatriote résidant régulièrement en France, il n'établit pas subvenir à l'entretien de l'enfant, étant apparemment dépourvu de ressources ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions sus-rappelées de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1996, qu'il y a toutes ses attaches familiales et notamment sa fille et sa concubine, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière en 1999 et en 2000 et n'a séjourné régulièrement en France que durant une année, sous couvert d'une carte d'étudiant délivrée en 2000 et non renouvelée ; qu'il n'apporte la preuve d'aucune insertion professionnelle ni de la réalité et de l'effectivité de sa vie familiale ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1950 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander la délivrance d'un titre de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adolphe Stéphane X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC00970