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26/11/2009 | FRANCE | N°09LY02104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09LY02104


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE CRAIN (89480) ;

La COMMUNE DE CRAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602556 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire ou conjointe de M. Michel A, architecte, et de l'Etat (service départemental de l'architecture et du patrimoine de l'Yonne) à lui verser la somme de 18 219,85 euros en réparation des désordres affectant les enduits de la façade de son église ;

2°) de condamner solidairement

ou conjointement M. A et l'Etat à lui verser la somme de 18 219,85 euros outre in...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE CRAIN (89480) ;

La COMMUNE DE CRAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602556 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire ou conjointe de M. Michel A, architecte, et de l'Etat (service départemental de l'architecture et du patrimoine de l'Yonne) à lui verser la somme de 18 219,85 euros en réparation des désordres affectant les enduits de la façade de son église ;

2°) de condamner solidairement ou conjointement M. A et l'Etat à lui verser la somme de 18 219,85 euros outre indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 2 septembre 2009 ;

3°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE CRAIN soutient que les désordres, qui sont imputables à la méconnaissance des règles de l'art relatives à la mise en oeuvre des enduits à base de chaux au niveau des soubassements, entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ; qu'ils n'étaient pas apparents à la réception ; que leur cause n'était pas connue à cette échéance ; qu'ils affectent le dispositif d'étanchéité de l'édifice et se manifestent également à l'intérieur de l'édifice ; que, subsidiairement, l'architecte n'a pas rempli sa mission de conseil du maître de l'ouvrage ; que sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée de ce chef après la réception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2009 portant dispense d'instruction de la présente affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

La COMMUNE DE CRAIN ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 combinés du code civil, les constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage sont responsables de plein droit des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination lorsqu'ils sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la date d'effet de la réception ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE CRAIN aurait conclu avec le service départemental de l'architecture et du patrimoine de l'Yonne un contrat de louage portant sur la conception ou la surveillance des travaux de réhabilitation de son église ; que, par suite et alors même que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis technique sur l'avant-projet établi par M. A, qui l'avait consulté, la responsabilité de l'Etat ne saurait, en tout état de cause, être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, en second lieu, que s'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise organisée en première instance, que les remontées d'humidité dues à la pose d'enduit sur les soubassements provoquent des cloquages et l'apparition de traces brunâtres inesthétiques, il n'est pas établi qu'elles mettraient à terme en péril la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination ; qu'il suit de là que les désordres dont la commune demande réparation à M. A n'entrent pas dans la champ d'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le régime de garantie décennale ne pouvant trouver à s'appliquer, il est sans incidence sur la responsabilité de l'architecte que le phénomène soit imputable à la méconnaissance des prescriptions du DTU relatives à la mise en oeuvre d'enduit à base de chaux ;

Sur la responsabilité contractuelle de M. A :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'architecte sur le fondement du manquement à ses obligations contractuelles de conseil au maître de l'ouvrage sont nouvelles en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE CRAIN doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRAIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CRAIN et au ministre de la culture et de la communication. Copie du présent arrêt sera adressée à M. Michel A.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 09LY02104

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02104
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : REMI-PIERRE DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;09ly02104 ?
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