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10/02/2015 | FRANCE | N°13BX00815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2015, 13BX00815


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2013 et régularisée 4 juin 2013, présentée pour M. B... C...demeurant ... par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101946 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département de la Creuse a refusé de lui accorder une subvention en sa qualité de propriétaire bailleur, d'autre part, à la condamnation de l'agence à lui

verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir sub...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2013 et régularisée 4 juin 2013, présentée pour M. B... C...demeurant ... par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101946 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département de la Creuse a refusé de lui accorder une subvention en sa qualité de propriétaire bailleur, d'autre part, à la condamnation de l'agence à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2011 et de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui attribuer la subvention demandée ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2011 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département de la Creuse a refusé de lui accorder la subvention qu'il avait sollicitée en vue de la transformation en logement d'un bâtiment situé au lieudit " Beauregard " sur le territoire de la commune de Lavaufranche, d'autre part, à la condamnation de l'agence à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-L'Agence nationale de l'habitat a pour mission (...) de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation (...) " ; que l'article R. 321-11 du même code dispose que : " (...) II.-Le délégué de l'agence dans le département : / (...) 4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 : / a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ; / b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région ou prononce le rejet des demandes d'aides (...) " ; que l'article R. 321-12 du même code dispose que : " I.-L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail (...) " ;

3. Considérant que le programme d'actions établi le 15 décembre 2010 par le délégué de l'agence dans le département de la Creuse en application de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation précise que les propriétaires bailleurs ne peuvent pas bénéficier des aides de l'Agence pour des projets de travaux liés à la transformation de locaux d'activités en logement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'évaluation de la dégradation du bâtiment établi par le Pact de la Creuse le 29 septembre 2011 et des photographies qui y figurent que le bâtiment que M. C...avait acheté au lieudit " Beauregard " sur le territoire de la commune de Lavaufranche en vue de le transformer en logement qu'il entendait louer en qualité de bailleur n'était pas raccordé aux réseaux publics et que l'immeuble qui ne présente pas les caractéristiques d'un logement, ne comportait aucune isolation et aucun aménagement pour l'habitation ; que ni le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Lavraufranche qui se borne à reprendre les termes de la demande de subvention présentée par M. C...pour la réalisation d'une " opération consistant en rénovation d'une ancienne maison et transformation de la grange d'habitation ", ni l'acte notarié du 19 juin 1971 signé par l'ancien propriétaire qui fait état de " bâtiments à usage d'habitation et d'exploitation " dont la localisation n'est pas précisée, ni l'acte de vente par lequel il est devenu propriétaire du bâtiment qui ne fait état que d'une " grange avec terrain et puits ", ni la circonstance qu'il a déclaré ce bâtiment comme maison d'habitation à l'administration fiscale ne sont de nature à faire regarder le bâtiment acheté par M. C...comme un local affecté à l'habitation ; que, dès lors, en rejetant, au motif que les travaux envisagés n'étaient pas au nombre de ceux qui pouvaient bénéficier d'une aide au titre du programme d'actions établi dans le département de la Creuse, la demande de subvention que M. C...avait présentée en vue de la transformation en logement de ce bâtiment, le délégué de l'Agence nationale de l'habitat n'a entaché la décision attaquée ni d'erreur de droit ni d'une quelconque erreur d'appréciation ;

5. Considérant que la décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité, elle ne peut engager la responsabilité fautive de l'Agence nationale de l'habitat ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de l'agence en raison des dommages qui lui auraient été causés par cette décision doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Agence nationale de l'habitat tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00815
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : REGAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-10;13bx00815 ?
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