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21/02/2022 | FRANCE | N°21MA03571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 février 2022, 21MA03571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'ordre de reversement par lequel la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a été réclamé le reversement de la somme de 2 415,50 euros versée au titre d'une aide individuelle régionale d'études pour poursuivre une formation en soins infirmiers dispensée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (HP-HM) Hôpital Nord au titre de l'année scolaire 2019/2020, ensemble l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 434

émis et rendu exécutoire le 19 février 2020 en vue du recouvrement de cette so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'ordre de reversement par lequel la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a été réclamé le reversement de la somme de 2 415,50 euros versée au titre d'une aide individuelle régionale d'études pour poursuivre une formation en soins infirmiers dispensée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (HP-HM) Hôpital Nord au titre de l'année scolaire 2019/2020, ensemble l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 434 émis et rendu exécutoire le 19 février 2020 en vue du recouvrement de cette somme, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme résultant d'un avis de saisie à tiers détenteur du 18 novembre 2020.

Par ordonnance n° 2100066 du 16 juillet 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires ampliatifs et un mémoire en réplique enregistrés les 10 août, 15 septembre, 15 octobre et 11 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'ordre de reversement par lequel la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a réclamé le reversement de la somme de 2 415,50 euros versée de septembre 2019 à janvier 2020 au titre d'une aide individuelle régionale d'études pour poursuivre une formation en soins infirmiers dispensée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (HP-HM) Hôpital Nord au titre de l'année scolaire 2019/2020, ensemble l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 434 émis et rendu exécutoire le 19 février 2020 en vue du recouvrement de cette somme, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme résultant d'un avis de saisie à tiers détenteur du 18 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la Direction de l'Emploi, de la Formation et de l'Information aux Métiers (D.E.F.I.M.) A... la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sans attendre qu'elle ait été effectivement inscrite dans un établissement de formation, alors que c'était une condition de recevabilité de sa demande de bourse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. lui a alloué dès le mois de septembre 2019 la bourse mensuelle demandée ; dès lors, la région a commis une faute en versant cette bourse sans respecter les conditions de versement qu'elle avait édictées ;

- le versement de cette bourse à l'appréciation de la région est une décision créatrice de droits dont le retrait ne pouvait intervenir que dans le délai de quatre mois ; or, en l'espèce, la décision de retrait de l'aide individuelle accordée à Mme B... du mois de septembre 2019 à janvier 2020, notifiée selon courrier recommandé en date du 21 janvier 2020, est intervenue postérieurement à l'écoulement de ce délai.

Par mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le fait que la bourse ait été octroyée alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir est inopposable à la région et le moyen formulé à ce titre est inopérant, dès lors que la requérante ne conteste pas qu'elle n'avait pas droit à cette bourse ;

- la décision d'attribution de la bourse n'a pas en l'espèce créé des droits, ceux-ci étant conditionnés à ce que les conditions pour obtenir la bourse soient remplies.

Le 15 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me B..., a présenté un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Le 16 décembre 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Baron, a présenté un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021 à 12h00.

Par ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 décembre 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Taormina, rapporteur,

- et les conclusions de M. D... Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En avril 2019, Mme B... a formulé, sur la plateforme dématérialisée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une demande de bourse régionale d'études au titre de l'année scolaire 2019/2020, afin de suivre une formation en soins infirmiers dispensée par l'AP-HM Hôpital Nord. Après instruction, la région a décidé de donner une suite favorable à cette demande en octroyant à la requérante une bourse d'un montant de 4 831 euros. Mme B... a ainsi perçu la somme de 2 415,50 euros, correspondant aux mensualités de septembre 2019 à janvier 2020. Toutefois, dès lors que les services de la région ont constaté, après vérification auprès de l'AP-HM Hôpital Nord, que l'intéressée n'était jamais entrée en formation au mois de septembre 2019, de sorte qu'elle ne répondait pas aux conditions d'attribution de la bourse régionale d'études, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par un courrier du 21 janvier 2020, informé la requérante de cette situation par lettre recommandée avec accusé de réception, tout en lui précisant que le reversement du montant susvisé de 2 415,50 euros lui serait demandé par la paierie régionale. Par un courrier en date du 22 janvier 2020, Mme B... a sollicité la remise gracieuse de cette dette aux motifs, notamment, qu'au mois de juin 2019, ses demandes d'inscription au titre de formations en soins infirmiers figurant sur Parcoursup ont été rejetées dans leur intégralité et qu'elle ne serait pas en mesure de régler les sommes dues. Un avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 434 a été émis et rendu exécutoire par la paierie régionale à l'encontre de Mme B... le 19 février 2020, au titre du reversement de la somme de 2 415,50 euros indûment perçue. Faute de paiement dans les délais prescrits, une lettre de relance lui a été notifiée par la paierie régionale le 18 juin 2020, puis la paierie régionale a entrepris une saisie administrative à tiers détenteur dénoncée à Mme B... par courrier du 18 novembre 2020.

2. Mme B... relève appel de l'ordonnance en date du 16 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordre de reversement, ensemble l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme dont le remboursement lui est réclamé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Il est constant que l'octroi de la bourse régionale d'études allouée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux élèves et étudiants confrontés à des difficultés matérielles ne leur permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre une formation dans le domaine du travail social, ainsi que dans le secteur sanitaire, est conditionné au respect d'un certain nombre de conditions définies par le cadre d'intervention annexé à la délibération n° 19-571 de la commission permanente du Conseil régional du 26 juin 2019, à savoir, notamment, être inscrit dans un institut ou une école de formation sanitaire ou de travail social autorisé ou agréé par la région, dans l'une des formations définies par le cadre d'intervention et suivre une formation en cursus complet. En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme B..., qui a sollicité l'octroi de la bourse d'étude qui lui a été versée, qu'elle n'a jamais suivi le cursus de formation pour lequel elle a bénéficié d'une telle bourse d'étude. En outre, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la région aurait commis une faute en lui versant la bourse demandée, avant même qu'elle ait été effectivement inscrite dans une formation, afin d'éviter un décalage trop important entre la rentrée et le versement effectif de l'aide. Dès lors, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a pu à bon droit considérer, pour rejeter sa requête, que Mme B... n'ayant pas respecté les conditions d'octroi de cette aide faute d'être entrée en formation en septembre 2019, elle ne pouvait utilement faire valoir que sa candidature pour poursuivre des études en soins infirmiers n'a pas été retenue par la plateforme Parcoursup et que le site internet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mentionnait que toute demande de bourse était conditionnée à la validation préalable d'une inscription auprès de l'institut de formation. Dès lors que les conditions mises à l'octroi de l'aide n'étaient pas respectées, la région pouvait ainsi, sans condition de délai, réclamer à Mme B... le reversement des sommes perçues. Il en résulte que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., au profit de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. C... Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2022.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03571
Date de la décision : 21/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-05 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Questions générales concernant les élèves. - Bourses.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : RAUX JEAN-PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-21;21ma03571 ?
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