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09/10/2007 | FRANCE | N°06LY01096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 06LY01096


Vu, I, enregistrée le 24 mai 2006, la requête présentée pour la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est route de Bouchet à La Baume de Transit (26790), par la SCP Deschamps et Meyer - D,M, et D, avocats au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0103858 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2006 qui a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par l'association « Sauvegarde du Patrimoin

e et du Cadre de Vie de Solérieux » tendant à l'annulation des arrêtés du préf...

Vu, I, enregistrée le 24 mai 2006, la requête présentée pour la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est route de Bouchet à La Baume de Transit (26790), par la SCP Deschamps et Meyer - D,M, et D, avocats au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0103858 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2006 qui a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par l'association « Sauvegarde du Patrimoine et du Cadre de Vie de Solérieux » tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Drôme en date des 22 octobre 1997, 28 juin 1999 et 27 mars 2002 autorisant l'exploitation de la décharge de Solérieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association « Sauvegarde du Patrimoine et du Cadre de Vie de Solérieux » contre ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'association « Sauvegarde du Patrimoine et du Cadre de Vie de Solérieux » le paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
________________________________

Vu, II, enregistrée le 28 décembre 2006, la requête présentée pour la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est route de Bouchet à La Baume de Transit (26790), par Me Meyer, avocat au barreau de Paris ;
Elle demande à la Cour :

1°) le sursis à exécution du jugement n° 0103858 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2006 qui a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par l'association « Sauvegarde du Patrimoine et du Cadre de Vie de Solérieux » tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Drôme en date des 22 octobre 1997, 28 juin 1999 et 27 mars 2002 autorisant l'exploitation de la décharge de Solérieux ;

2°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
_______________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Moustardier, avocat de la SARL REYNAUD PERE ET FILS ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE REYNAUD PERE ET FILS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que, par un arrêté du 22 octobre 1997 portant abrogation d'un précédent arrêté du 5 novembre 1975, le préfet de la Drôme a autorisé la SOCIETE REYNAUD à exploiter, sur le territoire de la commune de Solérieux, une décharge de déchets provenant de la société Comurhex, filiale de la société Areva ; que par des arrêtés complémentaires des 28 juin 1999 et 27 mars 2002 le préfet de la Drôme a complété cet arrêté ; que l'association « Sauvegarde du Patrimoine et du Cadre de Vie de Solérieux » a déféré ces arrêtés au Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 16 février 2006, a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer ; qu'à cet effet le Tribunal s'est fondé sur le paragraphe 4 de l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 1997 qui indique que « l'autorisation est accordée pour une durée d'exploitation commerciale de 30 ans à compter de la notification du présent arrêté sous réserve qu'il soit démontré d'ici au 1er janvier 2002 que les déchets non inertes visés à l'annexe 1 au présent arrêté sont des déchets ultimes », relevant que faute pour la SOCIETE REYNAUD d'avoir établi avant cette date que les fluorines, mentionnées à cette annexe, étaient des déchets ultimes, l'arrêté en cause était devenu caduc, comme l'étaient aussi, par voie de conséquences, les arrêtés des 28 juin 1999 et 27 mars 2002 ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend le ministre, le seul fait que la société Comurhex a décidé en 2006 de ne plus adresser de déchets à l'installation exploitée par la SOCIETE REYNAUD n'a pas eu pour effet de priver d'objet le présent litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure » ; qu'il résulte de ces dispositions que, outre le cas où des travaux seraient entrepris dans le seul but d'échapper à l'application de la règle qu'elles édictent, seul un défaut total d'exploitation est de nature à emporter la caducité d'une autorisation d'exploiter une installation classée ; que le fait que la SOCIETE REYNAUD n'a pas, en méconnaissance de prescriptions s'imposant à lui, apporté la démonstration du caractère ultime des déchets en cause ne figure pas au nombre des cas limitativement énumérés ci-dessus, seuls de nature à entraîner une telle caducité ; qu'ainsi le jugement attaqué repose sur un motif qui l'entache d'irrégularité; que la SOCIETE REYNAUD est donc fondée à en demander l'annulation ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de la renvoyer devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SOCIETE REYNAUD tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu tout objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE REYNAUD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2006 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE REYNAUD aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2006.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

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N° 06LY01096…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01096
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PUY-GUILHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-09;06ly01096 ?
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