Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2003, la requête présentée pour la SOCIETE PRADEAU ET MORIN, dont le siège social est 24-32 rue des Amandiers 75960 Paris Cedex 20, par Me GARREAU, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE PRADEAU ET MORIN demande à la cour :
11) d'annuler le jugement n° 0215863/6 en date du 11 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'exécution du jugement du 6 août 2001 condamnant à son profit l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EPMOTC) ;
22) d'enjoindre à l'EPMOTC, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de lui payer la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme de 822.739,30 euros à laquelle il a été condamné par ledit jugement du 6 août 2001 ;
3°) de condamner l'EPMOTC à lui verser la somme de 2.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me PRIOUL, avocat, pour la SOCIETE PRADEAU ET MORIN,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour le règlement d'un marché de travaux, le tribunal administratif de Paris a condamné, par un jugement en date du 6 août 2001, l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EPMOTC) venant aux droits de l'établissement public du Parc de la Villette, à payer à la SOCIETE PRADEAU ET MORIN une somme globale, en principal, de 5.396.816 F ; que par un jugement en date du 11 mars 2003, dont il est fait appel, le tribunal administratif a rejeté la demande de la SOCIETE PRADEAU ET MORIN tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'EPMOTC, pour une complète exécution du jugement du 6 août 2001, de lui payer, en sus de la somme de 5.396.816 F, assortie des intérêts capitalisés, dont il s'est acquitté, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ladite somme ;
Considérant que le jugement dont l'exécution a été demandée a condamné l'EPMOTC à verser à la société requérante une indemnité de 5.396.816 F correspondant au montant hors-taxes du complément de rémunération auquel elle avait droit au titre des frais et prestations engagés par elle pour l'exécution du marché litigieux ; qu'il ne ressort d'aucun des motifs de ce jugement que la somme ainsi arrêtée devait être assortie du montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, alors que la SOCIETE PRADEAU ET MORIN ne demandait dans le dernier état de ses conclusions que la condamnation de l'établissement public dont il s'agit au paiement d'une somme hors taxe ;
Considérant que si les premiers juges ont relevé que la condamnation prononcée constituait un complément de rémunération du marché, à ce titre imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, ils n'ont entaché leur jugement ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs en estimant que, dans les conditions ci-dessus décrites, le jugement du 6 août 2001 avait été entièrement exécuté, nonobstant le non-versement de cette taxe ; que le régime fiscal de l'indemnité allouée est par lui-même sans influence sur les obligations qui découlaient pour l'EPMOTC de sa condamnation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE PRADEAU ET MORIN tendant à l'annulation du jugement en date du 11 mars 2003 du tribunal administratif de Paris et à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'EPMOTC ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EPMOTC, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PRADEAU ET MORIN est rejetée.
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22 03PA002051
Classement CNIJ : 54-06-07
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