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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY00241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 31 décembre 2007, 07LY00241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 2007, présentée pour M. Sanoussy X, ..., par Me Prévot, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607394 en date du 4 décembre 2006, en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision pour exc

ès de pouvoir ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 2007, présentée pour M. Sanoussy X, ..., par Me Prévot, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607394 en date du 4 décembre 2006, en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président de chambre ;

- les observations de M. Guinet représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 2004, de la décision du préfet du Rhône du 24 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 29 novembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;


Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 24 septembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identifié falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prise en compte » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1993, les documents qu'il produit à l'appui de ses affirmations, et notamment les quittances de loyer au nom du locataire principal accompagnées de coupons correspondant à des remboursements effectués à son profit, les envois de courrier avec accusés de réception postaux, les attestations de tiers établies en 2006, les attestations d'entretien d'un chauffe-bain et les factures d'électricité, ne permettent pas de justifier de son séjour continu sur le territoire français pendant une durée de plus de dix ans à la date de la décision du 24 septembre 2004 ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la délivrance de plein doit d'un titre de séjour ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il parle français et qu'il est père d'un enfant né le 18 octobre 2006, qu'il a reconnu avant sa naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il vit avec la mère de cet enfant, compatriote titulaire d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile, ni qu'il participe à l'entretien ou à l'éducation de cet enfant, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée, où vit notamment sa mère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par cette mesure, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 novembre 2006 ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00241
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PREVOST P.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly00241 ?
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