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22/04/2003 | FRANCE | N°01PA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 22 avril 2003, 01PA01536


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 mai 2001, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le secrétaire d'Etat demande à la cour de réformer le jugement n° 00-0150 du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à M. Cassou A... une indemnité mensuelle de 50.000 F CFP pour la période du 7 septembre 1998 au 31 décembre 2000 en fixant cette condamnation à un montant mensuel de 26.000 F CFP ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi organique n° 99-209 et...

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 mai 2001, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le secrétaire d'Etat demande à la cour de réformer le jugement n° 00-0150 du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à M. Cassou A... une indemnité mensuelle de 50.000 F CFP pour la période du 7 septembre 1998 au 31 décembre 2000 en fixant cette condamnation à un montant mensuel de 26.000 F CFP ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 avril 1996, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a autorisé l'expulsion de M. Y... et de Mme Z... du bâtiment situé lotissement Schoon, lieudit La coulée sur le territoire de la commune de Mont-Doré appartenant à M. Cassou A... ; qu'après avoir délivré aux occupants le 6 novembre 1996 un commandement de quitter les lieux, l'huissier instrumentaire a requis le 7 novembre 1996 le concours de la force publique ; que cette demande est restée sans effet ; que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, par un jugement du 29 avril 1999 devenu définitif, condamné une première fois l'Etat à verser à M. X..., une indemnité de 1.000.000 F CFP correspondant à une indemnisation effectuée en prenant en compte une valeur locative mensuelle de 50.000 F CFP et une période de responsabilité comprise entre le 7 janvier 1997 et le 7 septembre 1998 ; que, saisi par M. Cassou A... d'une nouvelle demande d'indemnisation prenant effet à compter du 7 septembre 1998, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à lui verser, au cours de la période ouverte à compter de cette date et se terminant au 31 décembre 2000, une somme mensuelle de 50.000 F CFP ; que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER interjette appel en demandant la réduction de l'indemnité due à M. Cassou A... à un montant mensuel de 26.000 F CFP ;

Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ne conteste pas que la responsabilité de l'Etat soit engagée à compter du 7 septembre 1998 pour n'avoir pas apporté son concours à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble possédé par M. Cassou A... ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture du bail signé entre l'intéressé et M. Y... et Mme Z... le 1er juillet 1991 concernant la location d'un bâtiment de 100 m² à rénover et d'un terrain d'une superficie de 14 ares, que le montant du loyer a été fixé à une somme mensuelle de 50.000 F CFP ; que le secrétaire d'Etat ne démontre pas que ce loyer aurait été fixé à un montant excessif ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a de nouveau fixé à 50.000 F CFP mensuels le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. Cassou A... en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du refus d'octroi du concours de la force publique pour l'expulsion de M. Y... et Mme Z... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Cassou A... une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01536
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme lae CAMGUILHEM
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : PRADON ; ROUVIERE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;01pa01536 ?
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