Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Poilane, avocat au barreau de Mende ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95572, en date du 16 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 19 décembre 1995, rejetant sa réclamation concernant le remembrement de la commune de LOUBARESSE ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 03-04-02-02-01
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. X n'a invoqué qu'un moyen de légalité interne ; que ce n'est que la première fois en appel, qu'il invoque un moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier ; que ce dernier moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte, constitue dès lors, comme le soutient le ministre, une demande nouvelle et, par suite, est irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune , et du livre Ier du code rural relatives au remembrement rural, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les commissions d'aménagement foncier ne peuvent qu'exécuter les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles dans tous les cas ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en refusant la création ou la suppression de chemins ruraux, a méconnu les dispositions de l'article L. 123-8 du code rural qui sont relatives à l'établissement des chemins d'exploitation nécessaires à la desserte des parcelles ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ; que si M. X soutient, en ce qui concerne le compte 152 des biens de la communauté formée avec son épouse, que la parcelle d'apport cadastrée H 347 comportait, à la différence des autres parcelles environnantes, un boisement naturel de hêtres et de bouleaux qui lui procure son bois de chauffage, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à conférer à ladite parcelle le caractère d'un terrain à utilisation spéciale qui devait entraîner la réattribution à son propriétaire ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du surclassement des parcelles cadastrées 502, 503 et 504 qui ont été attribuées au compte 153, propre à M. X, et au compte 152 des biens de la communauté formée avec son épouse, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée, notamment en ce qui concerne le respect de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut d'équivalence en nature de culture n'a pas été soumis à la commission départementale ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à l'invoquer devant le juge administratif ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le voisin de M. X, membre de la commission communale d'aménagement foncier ait reçu en attribution une ancienne parcelle communale, n'est pas de nature à établir que la commission départementale a entaché sa décision statuant sur sa réclamation d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 19 décembre 1995, rejetant sa réclamation concernant le remembrement de la commune de Loubaresse ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 98LY01294 - 3 -