Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le
20 mars 2002, sous le n00000000000 présentée pour Mme Micheline X, élisant domicile ..., par Me Plent, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°97-4150 du 17 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 62 286,95 F(9 495,58 €) représentant les primes dont elle a été privée pendant ses congés de maladie et la somme de 40 000F (6 097,96€) en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ces sommes, assorties des intérêts à compter du 1er octobre 1997, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de prononcer les injonctions assorties d'astreintes nécessaires pour l'exécution de la décision de la Cour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ;
Considérant, d'une part, que la demande introduite par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille tendait seulement à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la suppression de diverses primes pendant ses congés de maladie ; qu'elle ne justifie pas avoir adressé à l'administration une demande préalable ayant cet objet et rejetée par elle ; que la lettre du Recteur de l'académie de Nice en date du 22 avril 1993, en réponse à une demande de renseignements de l'intéressée sur ses droits à indemnités, ne saurait tenir lieu d'une telle décision de rejet ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de l'éducation nationale n'a, devant le tribunal administratif et la Cour, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité de la requête ;
Considérant, par suite, que la requête de Mme X était, faute de décision préalable, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
02MA00450
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