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19/12/2003 | FRANCE | N°99PA03447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 19 décembre 2003, 99PA03447


VU le recours, enregistré le 15 octobre 1999 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9401203/1 en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments de taxe d'apprentissage, de cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, de cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de cotisations compléme

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VU le recours, enregistré le 15 octobre 1999 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9401203/1 en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments de taxe d'apprentissage, de cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, de cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de cotisations complémentaires à ces dernières et de cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels la société Sofreco a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de remettre à la charge de la société Sofreco les impositions sus-énoncées ;

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Classement CNIJ : 19-01-01-03

C 19-05

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article R* 200-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées .... devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ; que l'article R* 200-18 dudit livre précise : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré, par télécopie, au greffe de la cour, le 15 octobre 1999, soit dans le délai prévu par l'article R* 200-18 précité, le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1999 ayant été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, au chef des services fiscaux chargé de la direction des vérifications de la région d'Ile de France Ouest le 18 juin 1999 ; qu'ultérieurement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a adressé au greffe de la cour l'original de ce recours dûment revêtu d'un timbre en application de l'article 1089 B du code général des impôts et accompagné de trois copies certifiées conformes, ainsi que l'exigeait l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, la société Sofreco n'est pas fondée à soutenir que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE serait irrecevable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, conformément aux dispositions des articles 225, 230 E, 235 ter E et 235 ter GA du code général des impôts alors en vigueur ainsi que des articles L. 313-1 et R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, la taxe d'apprentissage ainsi que la cotisation complémentaire à ladite taxe, les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ainsi que les cotisations complémentaires à ces dernières et les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont assises sur les sommes payées à titre de rémunérations dans les conditions prévues par l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'en vertu dudit article 231, la taxe sur les salaires est due par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il paye à son personnel salarié, sans qu'il y ait lieu d'opérer des distinctions, que la loi ne fait pas, selon le lieu où il exerce son activité ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes d'une circulaire administrative n° 2261 du 11 mai 1950, dont le redevable de la taxe sur les salaires ou des impositions sus-définies peut utilement se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a admis, par symétrie avec les entreprises étrangères établies en France, que les entreprises françaises qui disposent, à l'étranger, d'un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doué d'une certaine autonomie ne sont pas passibles du versement forfaitaire de 5% sur les salaires versées aux personnels relevant de ces centres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Sofreco mettait à la disposition d'autorités étrangères des experts techniques dans le cadre de projets de développement rural ; que ces experts étaient placés sous la dépendance de l'administration locale qui leur fournissait les moyens matériels et humains de leur mission ; que, dans ces conditions, la société Sofreco ne peut être regardée comme ayant disposé de centres d'opérations dans les Etats auprès desquelles elle mettait ses experts à disposition, au sens des dispositions précitées de la circulaire du 11 mai 1950 ;

Considérant que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que la société intimée était fondée à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par la société Sofreco devant le tribunal administratif ;

Considérant que si la société Sofreco soutient, à titre subsidiaire, que les autorités étrangères susmentionnées doivent être regardées comme le véritable employeur des personnels expatriés, un tel moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments de taxe d'apprentissage, de cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, de cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de cotisations complémentaires à ces dernières et de cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels la société Sofreco avait été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Sur les conclusions de la société Sofreco tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Sofreco la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 1999 est annulé.

Article 2 : Les compléments de taxe d'apprentissage, de cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, de cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de cotisations complémentaires à ces dernières et de cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels la société Sofreco avait été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société Sofreco tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

N° 99PA03447 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03447
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : PERSOONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-19;99pa03447 ?
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