La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | FRANCE | N°16MA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16MA02783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 33 340 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'infection contractée lors de la prise en charge à l'hôpital de la Conception à la suite de l'accident du 27 mai 2009.

Par un jugement n° 1305439 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à verser à M. C... la somme de 6 660 euros.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M. C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 33 340 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'infection contractée lors de la prise en charge à l'hôpital de la Conception à la suite de l'accident du 27 mai 2009.

Par un jugement n° 1305439 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à verser à M. C... la somme de 6 660 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 2 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 6 600 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'AP-HM en réparation des préjudices subis ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale ;

3°) à titre subsidiaire, de porter à la somme de 24 340 euros le montant de l'indemnité due ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une réclamation préalable a été présentée ;

- l'infection nosocomiale engage la responsabilité de l'hôpital ;

- la fixation de la date de consolidation au 27 septembre 2011 et du déficit fonctionnel permanent n'est pas justifiée par l'expert ;

- à titre principal, une nouvelle expertise médicale est nécessaire au regard de l'évolution de son état de santé ;

- à titre subsidiaire, les préjudices ont été sous-évalués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, l'AP-HM, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la nouvelle expertise ne présente pas d'utilité ;

- la perte de revenus et le préjudice d'agrément sont injustifiés ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. L'AP-HM ne conteste pas en appel l'appréciation des premiers juges selon laquelle sa responsabilité est engagée du fait de l'infection nosocomiale contractée par M. C... lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Conception. Ni M. C... ni l'AP-HM ne contestent le montant des frais d'assistance à expertise s'élevant à 600 euros.

2. Le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir subi une perte de revenus à la suite de l'arrêt de travail d'une durée de cinq mois imputable à l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Il n'est ainsi pas fondé à en obtenir l'indemnisation, comme l'a estimé à bon droit le tribunal.

3. Il résulte l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du juge de référés du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2012, que M. C... a subi une période de déficit fonctionnel total du 30 janvier au 5 février 2011 et du 19 au 23 février 2011 et une période de déficit fonctionnel partiel au taux de 10 % d'une durée de cinq mois. En évaluant à 360 euros les troubles dans les conditions d'existence subis à ce titre par le requérant, les premiers juges n'en ont pas fait une appréciation suffisante. Il y a lieu de porter à 450 euros le montant mis à la charge de l'AP-HM.

4. En fixant à la somme de 3 000 euros le montant du préjudice subi par l'intéressé du fait des souffrances endurées, estimées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, les premiers juges n'en ont pas fait une appréciation suffisante. Il y a lieu de porter la réparation due à ce titre à la somme de 4 000 euros.

5. Du fait de l'infection nosocomiale, M. C... conserve une cicatrice au poignet due au drainage réalisé à la suite de l'infection. Il sera fait une plus juste appréciation de ce préjudice, de 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7, en portant le montant de son évaluation à 500 euros.

6. L'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. C... à 2 % à la suite de l'examen médical approfondi du patient et des documents médicaux communiqués en tenant compte des séquelles de l'infection par staphylococcus aureus. Les conclusions de l'expert sur ce point et sur la date de consolidation de l'état de santé du requérant ne sont pas remises en cause par le compte rendu de consultation du docteur Robert du 20 juin 2016 produit par le patient dès lors que ce praticien se borne à indiquer que les lésions ligamentaires du poignet vont s'aggraver inéluctablement avec le temps. Eu égard à l'âge de trente-cinq ans atteint par M. C... à la date de consolidation de son état de santé, le 27 septembre 2011, et au taux du déficit fonctionnel dont le requérant demeure atteint, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en allouant à l'intéressé la somme de 2 300 euros.

7. M. C... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité du préjudice d'agrément qu'il invoque. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à ne lui allouer que la somme de 6 660 euros. Il convient de porter cette somme à 7 850 euros.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 6 660 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à M. C... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2016 est portée à 7 850 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : L'AP-HM versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2018 où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.

2

N° 16MA02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02783
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : PAUZANO-

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-12;16ma02783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award