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13/03/2003 | FRANCE | N°98NC01754

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 98NC01754


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998 sous le n° 98NC01754, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Patenotte, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 94-1211 du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, assorties des majorations de retard, auxquelles il a été assujetti au titre au titre des années 1989 et 1990 ;

2? - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C
r>Classement CNIJ : 19-01-03-04

19-01-03-05

19-04-02-07-02-01

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998 sous le n° 98NC01754, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Patenotte, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 94-1211 du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, assorties des majorations de retard, auxquelles il a été assujetti au titre au titre des années 1989 et 1990 ;

2? - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-04

19-01-03-05

19-04-02-07-02-01

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83, 3° du code général des impôts, La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. - Toutefois, en ce qui concerne les professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris pour l'application des dispositions précitées, les voyageurs, représentants et placiers ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 procèdent du refus par l'administration des impôts d'admettre, à l'exception des salaires versés en 1990 par la société Au Reflet de l'Ancien, la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % que le contribuable avait opérée sur les salaires que lui ont versés plusieurs sociétés de vente de cuisines ; que pour justifier qu'il exerçait au cours des années d'imposition litigieuses, pour le compte de ces sociétés, la fonction de représentant de commerce, M. X produit des attestations rédigées en 1992 par plusieurs employeurs, aux termes desquelles il se déplaçait au domicile des clients pour y prendre des mesures et établir les commandes, suite à la prospection et aux ventes effectuées par lui après avoir pris accessoirement contact avec la clientèle sur notre stand de foire ou à notre magasin, ou simplement d'après des adresses communiquées par nos soins ; qu'il produit également une carte de représentant établie pour l'année 1994, ainsi que des attestations rédigées en 1997, selon lesquelles il se déplaçait auprès de clients prospectés par lui-même depuis 1988 lors d'opérations commerciales ; qu'en produisant ces documents, M. X n'établit pas que l'activité décrite par ces attestations a, comme il le soutient, consisté à accomplir, de manière prépondérante et habituelle, hors des établissements des sociétés qui l'employaient et des foires et expositions, des actes de prospection et de démarchage de la clientèle qui caractérisent l'activité de voyageur, représentant et placier de commerce et d'industrie ; que l'activité exercée par M. X au cours des années litigieuses était dans ces conditions voisine mais différente de celle de représentant de commerce et ne peut, dès lors, être regardée comme lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions susanalysées ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que l'administration des impôts s'est abstenue de remettre en cause la déduction supplémentaire susvisée au cours des années antérieures à 1989 par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun... ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent être eux-mêmes atteints par la prescription ;

Considérant que les impositions supplémentaires litigieuses, qui correspondent à une insuffisance de déclaration excédant le dixième de la base d'imposition, ont été majorées des intérêts de retard prévus par les dispositions précitées de l'article 1728 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que, à la date de la mise en recouvrement desdites impositions supplémentaires, le 30 avril 1993, l'action de l'administration n'était pas atteinte par la prescription, laquelle avait été interrompue par la notification de redressements du 2 novembre 1992 ; que, par suite et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que les majorations de retard étaient prescrites lors de leur mise en recouvrement, le 31 mai 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de compensation des impositions contestées présentée par l'administration des impôts, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01754
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : PATENOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;98nc01754 ?
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