Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2006, présentée pour M. Mchinda X, demeurant ... par Me Orgé ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 094/2003, en date du 11 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Mayotte du 28 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2° de faire injonction au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :
- le rapport de M. Zupan,
- les observations de Me Orgé pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mchinda X, ressortissant comorien, relève appel du jugement, en date du 11 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Mayotte du 28 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux ; elle est notamment délivrée : (...) 2°A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins » ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X est père de quatre enfants, nés de son union avec une compatriote, il n'établit ni ne soutient que l'un d'entre eux serait de nationalité française ; qu'il ne saurait dès lors utilement se prévaloir des dispositions précitées, en tant qu'elles permettent la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers parents d'un enfant français vivant à Mayotte ;
Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il vit à Mayotte depuis 1994 avec sa compagne et ses deux plus jeunes enfants, lesquels sont scolarisés, qu'il est intégré dans la société française, et jouit de la promesse d'un contrat de travail ; que, toutefois, il a conservé aux Comores des attaches familiales, notamment, ainsi qu'il l'indique lui-même, ses deux autres enfants, et n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer son foyer dans ce pays ; que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Sur le conclusions en injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06BX00272