Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour Mme Yasmina X, domiciliée ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606899, en date du 22 janvier 2007, par lequel le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 24 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'admettre au bénéfice du regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 24 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que Mme X n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée de produire les copies de sa requête prévues par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que Mme X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY00676