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21/11/2006 | FRANCE | N°04BX00362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 04BX00362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2004, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Neau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03640, en date du 19 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au président du conseil général de la Vienne de pourvoir à l'exécution de son précédent jugement n° 020666 du 10 juillet 2002, annulant une mesure par

laquelle ladite autorité avait restreint son agrément comme assistante materne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2004, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Neau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03640, en date du 19 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au président du conseil général de la Vienne de pourvoir à l'exécution de son précédent jugement n° 020666 du 10 juillet 2002, annulant une mesure par laquelle ladite autorité avait restreint son agrément comme assistante maternelle ;

2°) de faire injonction au département de la Vienne, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un agrément comme assistante maternelle dépourvu de toute restriction ;

3°) de condamner le département de la Vienne à lui payer une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Mme X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement, en date du 19 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au président du conseil général de la Vienne de pourvoir à l'exécution de son précédent jugement n° 020666 du 10 juillet 2002, annulant une mesure par laquelle ladite autorité avait restreint son agrément comme assistante maternelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, par jugement du 10 juillet 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation, pour défaut de motivation suffisante, d'une décision, en date du 10 avril 2000, par laquelle le président du conseil général de la Vienne a restreint la portée de l'agrément comme assistante maternelle antérieurement délivré le 9 juin 1997 à Mme X, en excluant notamment de son champ d'application la garde des enfants de moins de trois ans ; que cet agrément, d'une durée de validité limitée à cinq ans conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, a été renouvelé avec la même restriction le 10 juin 2002 ; que, selon Mme X, l'intervention ultérieure du jugement du 10 juillet 2002 impliquait nécessairement que le président du conseil général de la Vienne opérât la modification de ce nouvel agrément, pour lui conférer la portée de celui du 9 juin 1997, intégrant la garde des enfants de moins de trois ans ; que, toutefois, l'annulation de la décision du 10 avril 2000 n'a pu emporter d'effets juridiques au delà de la durée de validité de l'agrément que cette décision avait pour objet de modifier ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme impliquant nécessairement la modification de l'agrément délivré le 10 juin 2002, lequel a nécessairement procédé d'une décision distincte de celle du 9 juin 1997, et d'une instruction qui lui est demeurée propre ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a énoncé que son précédent jugement du 10 juillet 2002 n'appelait pas une mesure d'exécution en ce sens ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit fait injonction au président du conseil général de la Vienne de lui délivrer un agrément dépourvu de restriction quant à la garde des enfants de moins de trois ans ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent donc être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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04BX00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00362
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : NEAU-AUDINET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;04bx00362 ?
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