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10/06/2008 | FRANCE | N°07LY00018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juin 2008, 07LY00018


Vu, enregistrés les 4 janvier et 29 mars 2007, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Isabelle X, domiciliée chez ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 0602729 du 21 décembre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise afin de déterminer si le Centre hospitalier d'Auxerre a commis une faute lors de sa prise en charge le 28 mars 2005 aux urgences de l'hôpital d'Auxerre et d'évaluer les préjudices qui s'en sont suivis ;

2°) d'ordonner

l'expertise sollicitée ;

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Vu, enregistrés les 4 janvier et 29 mars 2007, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Isabelle X, domiciliée chez ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 0602729 du 21 décembre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise afin de déterminer si le Centre hospitalier d'Auxerre a commis une faute lors de sa prise en charge le 28 mars 2005 aux urgences de l'hôpital d'Auxerre et d'évaluer les préjudices qui s'en sont suivis ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est recevable ;

Considérant que Mme X a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise afin de déterminer si le Centre hospitalier d'Auxerre a commis une faute lors de sa prise en charge le 28 mars 2005 aux urgences de l'hôpital d'Auxerre et d'évaluer les préjudices qui s'en sont suivis ; que, par une ordonnance en date du 21 décembre 2006, celui-ci a rejeté cette demande par le motif que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, saisie par l'intéressée, avait désigné un expert pour procéder à une expertise ayant le même objet que celle demandée au Tribunal et que rien ne s'opposait à ce qu'il soit fait état de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, dont le rapport a été déposé le 13 avril 2006, à l'occasion d'un éventuel litige devant le Tribunal, jugeant ainsi que la demande de Mme X ne présentait pas d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'expertise diligentée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation avait le même objet que celle demandée par Mme X au juge des référés du Tribunal administratif de Dijon et présentait les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle ; que le seul fait que cette expertise n'a pas été ordonnée par une autorité juridictionnelle n'était pas en soi de nature à rendre nécessairement utile une expertise prescrite par le tribunal administratif ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte du rapport d'expertise que ses observations relatives à la nécessité de se reposer durant la grossesse et à l'ouverture de son col de l'utérus ont été prises en compte par l'expert, celui-ci ayant d'ailleurs indiqué qu'elle avait été mise en arrêt de travail dès le début de sa grossesse compte tenu des risques attachés à une grossesse gémellaire et qu'une ouverture du col de l'utérus dès le 28 mars 2005 n'aurait pu échapper à l'examen pratiqué ce même jour ; que faute pour Mme X de démontrer que l'expertise critiquée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien fondé de sa demande, une nouvelle expertise n'apparaît pas utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est admise.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00018
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : NATHALIE LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-10;07ly00018 ?
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