La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°06LY00607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2008, 06LY00607


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS ;

La COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204477 du Tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2002 par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

----------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS ;

La COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204477 du Tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2002 par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens du voyage ;

Vu le décret n° 2001-568 du 29 juin 2001 relatif à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage et modifiant le code de la sécurité sociale et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisé du 5 juillet 2000 : I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. / Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. / (...) III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication. / ( ...) IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants. / (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. / II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'imposait la mise en oeuvre d'une procédure de concertation avant l'élaboration du schéma département d'accueil des gens du voyage que le préfet de l'Isère a approuvé par l'arrêté attaqué du 16 septembre 2002 ; que, par suite, la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS ne peut utilement soutenir que cet arrêté est intervenu à la suite d'une concertation insuffisante avec les commune concernées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant que l'obligation imposée à la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS de mettre à disposition des gens du voyage une aire d'accueil comportant trente places devait être considérée comme remplie tant que le camping L'Imprévu continue de permettre l'hébergement des gens du voyage fréquentant régulièrement la commune , le schéma départemental litigieux n'a mis aucune obligation à la charge de la personne privée propriétaire de ce camping ; que, par ailleurs, cette précision n'impose pas à la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS de passer une convention avec cette personne ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit en conséquence être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les besoins et les possibilités de scolarisation des enfants des gens du voyage doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en application des dispositions précitées, le schéma départemental d'accueil des gens du voyage doit tenir compte des besoins et de l'offre existante, et notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage et des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques ; qu'en raison notamment du fait que des gens du voyage séjournent sur le territoire de la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS depuis de nombreuses années, le schéma départemental litigieux impose à cette commune de mettre à disposition de ceux-ci une aire d'accueil de trente places ; que la commune n'apporte aucune précision suffisante pour démontrer que, compte tenu des mesures spécifiques prévues pour la scolarisation des enfants des gens du voyage que comporte ledit schéma, elle ne pourrait pas accueillir ces enfants dans des conditions normales ; que, compte tenu des aides financières qu'elle est susceptible d'obtenir, la commune ne démontre pas plus que l'obligation mise à sa charge par ledit schéma entraînerait pour elle des difficultés budgétaires ; qu'elle n'apporte aucune précision à l'appui de l'argument selon lequel elle ne disposerait pas du foncier nécessaire au respect de son obligation ; que les circonstances selon lesquelles aucune convention ne pourrait être passée avec le propriétaire du camping L'Imprévu pour la gestion de l'aire d'accueil et que des communes pourtant plus importantes seraient soumises à des obligations moindres sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l'obligation imposée à la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS par l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-BAS est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 06LY00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00607
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-07-0349-05-0354-07-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ATTRIBUTIONS. POLICE. POLICES SPÉCIALES DIVERSES. - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL APPROUVANT LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE À L'ACCUEIL ET À L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE - DÉTERMINATION DES SECTEURS GÉOGRAPHIQUES D'IMPLANTATION DES AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL.

z135-02-03-02-07-03z49-05-03z54-07-02-03z Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la détermination des secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et des communes où celles-ci doivent être réalisées, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques (article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000).


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : NAFIR-GOUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-01;06ly00607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award