Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...E... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305988/6-1 en date du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1998 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :
- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,
- et les observations de MeE..., pour M.A... ;
1. Considérant que M. D...A..., ressortissant tunisien né le 20 janvier 1978, est entré en France en septembre 2000 et y a régulièrement séjourné sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", constamment renouvelé ; qu'il a en dernier lieu sollicité, le 6 février 2013, un nouveau renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 2 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 avril 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en analyse économique et gestion du risque, à l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines, en 2002, puis un diplôme d'études approfondies d'analyse et modélisation économiques à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne en 2003 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a ensuite été inscrit, sur chacune des années suivantes jusqu'en 2012, en doctorat de sciences économiques au laboratoire Erasme de l'école doctorale de l'Ecole Centrale, où il est attesté qu'il a participé à plusieurs programmes de recherches financés par l'Union européenne ; que ce laboratoire ayant fermé en 2012, à la suite du départ en retraite de son responsable M. B..., lequel était également le directeur de thèse de M.A..., celui-ci, à la date de l'arrêté contesté, était inscrit à l'université d'Orléans, qui l'avait accepté pour lui permettre de parachever ses travaux de recherche en vue d'une soutenance en décembre 2013 de sa thèse consacrée à " l'évaluation des politiques européennes d'énergie et d'environnement avec un modèle d'équilibre général calculable " ; que si le préfet de police fait valoir que M. A...avait entrepris cette thèse depuis plus de huit années et en avait plusieurs fois repoussé la soutenance, il ressort toutefois des pièces du dossier que dès le 29 janvier 2013, antérieurement à la date de la décision attaquée, son directeur de thèse avait attesté du sérieux de son travail et annoncé une soutenance prochaine, qui au vu des dernières pièces produites, doit se tenir au mois de mai 2014, le jury ayant été constitué ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 2 avril 2013, en ce qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour d'étudiant de M.A..., doit être regardé comme entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi sont également illégales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1305988/6-1 du 13 septembre 2013 et l'arrêté du 2 avril 2013 du préfet de police refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A...au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 13PA03867