Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Z..., commissaire-priseur, a vendu aux enchères publiques à M. Y... une paire de fusils pour le prix de 160.000 F ; qu'elle a rédigé et signé le procès-verbal de vente, bien que le prix n'ait pas été acquitté par l'acheteur ; que, statuant sur l'action introduite sur le fondement des articles 624 et 625 du Code de procédure civile par M. X..., de qui Mme Z... avait reçu mandat de procéder à la vente de ces armes, et sur le recours en garantie de celle-ci contre la compagnie A.G.F., la Cour d'appel a condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 160.000 F, sans déduction des frais de vente aux enchères publiques, et 10.000 F de dommages-intérêts ; qu'elle a déclaré tenue à garantie la compagnie A.G.F., auprès de laquelle la Chambre des commissaires-priseurs de la région parisienne avait souscrit une assurance de groupe couvrant la responsabilité professionnelle de ses membres ;
Attendu que la compagnie A.G.F. lui reproche d'en avoir ainsi décidé, alors, que, selon le moyen, la condamnation de Mme Z..., à qui il était reproché d'avoir accordé " à ses risques et périls " un délai de paiement à M. Y..., reposait sur l'exécution normale de ses engagements de mandataire envers son mandant, M. X..., et non sur une faute génératrice de responsabilité civile entrant dans le champ de la police d'assurance, l'arrêt attaqué ayant ainsi violé " les articles 1134 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la compagnie A.G.F. s'était engagée, aux termes de sa police, à garantir Mme Z... contre les conséquences pécuniaires qu'elle pouvait encourir en raison des dommages causés à sa clientèle par suite d'erreurs de fait ou de droit, de faute, d'oubli, d'omission, de négligence ou d'inexactitude, et qu'elle a pu estimer que le fait d'avoir imprudemment fait confiance à un enchérisseur, en lui transférant la propriété d'objets mis en vente sans avoir veillé au règlement effectif du prix, constituait de la part de Mme Z... une faute professionnelle au sens de la convention d'assurance ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi