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13/05/1986 | FRANCE | N°85-10264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1986, 85-10264


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Z..., commissaire-priseur, a vendu aux enchères publiques à M. Y... une paire de fusils pour le prix de 160.000 F ; qu'elle a rédigé et signé le procès-verbal de vente, bien que le prix n'ait pas été acquitté par l'acheteur ; que, statuant sur l'action introduite sur le fondement des articles 624 et 625 du Code de procédure civile par M. X..., de qui Mme Z... avait reçu mandat de procéder à la vente de ces armes, et sur le recours en garantie de celle-ci contre la compagnie A.G.F., la Cour d'appel

a condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 160.000 F, sans dé...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Z..., commissaire-priseur, a vendu aux enchères publiques à M. Y... une paire de fusils pour le prix de 160.000 F ; qu'elle a rédigé et signé le procès-verbal de vente, bien que le prix n'ait pas été acquitté par l'acheteur ; que, statuant sur l'action introduite sur le fondement des articles 624 et 625 du Code de procédure civile par M. X..., de qui Mme Z... avait reçu mandat de procéder à la vente de ces armes, et sur le recours en garantie de celle-ci contre la compagnie A.G.F., la Cour d'appel a condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 160.000 F, sans déduction des frais de vente aux enchères publiques, et 10.000 F de dommages-intérêts ; qu'elle a déclaré tenue à garantie la compagnie A.G.F., auprès de laquelle la Chambre des commissaires-priseurs de la région parisienne avait souscrit une assurance de groupe couvrant la responsabilité professionnelle de ses membres ;

Attendu que la compagnie A.G.F. lui reproche d'en avoir ainsi décidé, alors, que, selon le moyen, la condamnation de Mme Z..., à qui il était reproché d'avoir accordé " à ses risques et périls " un délai de paiement à M. Y..., reposait sur l'exécution normale de ses engagements de mandataire envers son mandant, M. X..., et non sur une faute génératrice de responsabilité civile entrant dans le champ de la police d'assurance, l'arrêt attaqué ayant ainsi violé " les articles 1134 et suivants du Code civil " ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la compagnie A.G.F. s'était engagée, aux termes de sa police, à garantir Mme Z... contre les conséquences pécuniaires qu'elle pouvait encourir en raison des dommages causés à sa clientèle par suite d'erreurs de fait ou de droit, de faute, d'oubli, d'omission, de négligence ou d'inexactitude, et qu'elle a pu estimer que le fait d'avoir imprudemment fait confiance à un enchérisseur, en lui transférant la propriété d'objets mis en vente sans avoir veillé au règlement effectif du prix, constituait de la part de Mme Z... une faute professionnelle au sens de la convention d'assurance ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10264
Date de la décision : 13/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité - Assurance - Garantie - Etendue - Dommages causés à la clientèle par suite d'erreurs, de fautes, d'omission ou de négligences - Vente aux enchères publiques - Remise de l'objet vendu à l'acquéreur avant paiement du prix

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Commissaire-priseur - Dommages causés à la clientèle par suite d'erreurs, de faute, d'omission ou de négligences - Vente aux enchères publiques - Remise de l'objet vendu à l'acquéreur avant paiement du prix

En l'état d'une police d'assurance garantissant un commissaire-priseur contre les conséquences pécuniaires qu'il pourrait encourir en raison des dommages causés à sa clientèle par suite d'erreurs de fait ou de droit, de faute, d'oubli, d'omission, de négligences ou d'inexactitude, une Cour d'appel peut estimer que le fait pour ce commissaire-priseur d'avoir imprudemment fait confiance à un enchérisseur en lui transférant la propriété d'objets mis en vente sans avoir veillé au règlement effectif du prix constituait de sa part une faute professionnelle au sens de la convention d'assurance, de sorte que l'assureur était tenu à garantie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1986, pourvoi n°85-10264, Bull. civ. 1986 I N° 121 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 121 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bornay
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent et M. Ryz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10264
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